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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 avr. 2026, n° 25/11002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [X] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11002 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCG
N° MINUTE :
11/2026
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11002 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCG
Par exploit de Commissaire de Justice du 27 novembre 2025, la Société ELOGIE SIEMP propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner Mme [K] [X], locataire suivant bail d’habitation et de deux emplacements de stationnement (pour lesquels il a déjà été donné congé ) produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le paiement d’une somme de 4495,24€ au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2025 inclus et afférents au bail d’habitation, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
— le paiement d’une somme de 720,36€ au titre des loyers et charges dus échéance de novembre 2024 comprise pour le parking 1 et d’avril 2023 comprise pour le parking 2 (avec un solde à 0€ pour celui-ci), afférents au bail des emplacements de stationnement à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer mensuel, majoré des charges et la condamnation de la défenderesses à son paiement à compter de la date de résiliation du bail d’habitation;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour le bail d’habitation et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est;
— 1500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la sommation.
A l’audience du 16 février 2026, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève toujours à la somme de 720,36€ au titre des emplacements de stationnement et à la somme de 6044,44€ au titre du bail d’habitation au mois de janvier 2026 inclus.
Mme [X] citée à sa personne, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2026 inclus à hauteur de 6044,44€, au titre du bail d’habitation et à hauteur de 720,36€ au titre de l’emplacement de parking 1 (échéance de novembre 2024 comprise pour le parking 1 et d’avril 2023 comprise pour le parking 2 avec un solde à 0€) ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 6764,80€, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer et de la sommation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la défenderesse ne comparaissent pas et ne fait pas connaître sa situation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 9981,04€ a été délivré le 19 novembre 2024 au titre du bail d’habitation; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 janvier 2025 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que Mme [X] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, au titre du bail d’habitation;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de la sommation du même jour.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Condamne Mme [K] [X] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme 6764,80€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour l’ensemble des baux, (au terme de février 2026 inclus pour le bail d’habitation), avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024.
Fixe pour le bail d’habitation, l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, majoré des charges.
Condamne Mme [X] à payer à la Société ELOGIE SIEMP l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 19 janvier 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 janvier 2025, et dit que Mme [X] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [X] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du deux commandement de payer du 19 novembre 2024 et de la sommation du même jour.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Juge.
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