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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00168
N° RG 25/01690 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5QV
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [E] [T] épouse [Z]
M. [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [T] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence HUBERT + Monsieur [Y] [Z]
Copie délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2018, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), sous son enseigne Cetelem, a consenti à Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en principal de 29.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,78% l’an, remboursable en 84 mensualités de 393,47 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [E] [T] épouse [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.782,10 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 12 juin 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 06 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— A titre principal, condamner solidairement Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 13.459,21euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 07 mai 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes et sollicite subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, s’il était considéré que la clause résolutoire n’était pas acquise.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 avril 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
En réponse aux moyens de défense, elle indique produire la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), qu’elle justifie de la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), souligne qu’il n’y a pas d’obligation de produire le résultat de la consultation et que Madame [E] [T] épouse [Z] ne justifie pas que les débiteurs auraient éventuellement été fichés à la Banque de France. Elle s’oppose à la demande de réduction du montant de la clause pénale, soulignant que la jurisprudence considère qu’une indemnité de 8% n’est pas excessive, et que la demande de réduction n’est pas justifiée en l’espèce.
Elle indique s’opposer aux délais de paiement sollicités par Madame [E] [T] épouse [Z], souligne que les mises en demeure ont été envoyées aux débiteurs il y a plus de deux ans, et qu’ils avaient largement eu le temps de rembourser leur dette.
Elle indique que si Monsieur [Y] [Z] conteste avoir signé le contrat, il ne le démontre pas et n’a pas déposé plainte. Elle sollicite qu’il soit procédé à une vérification d’écriture, et demande le maintien de la condamnation solidaire des débiteurs.
Madame [E] [T] épouse [Z], représentée, se réfère aux écritures déposées à l’audience et demande au juge de :
— Dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit de percevoir les intérêts au taux contractuel prévus par le contrat de crédit,
En conséquence,
— Dire que Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] sont solidairement tenus au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu,
— Fixer à la somme de 7.829,97 euros la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du capital restant dû par les emprunteurs,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [E] [T] épouse [Z] le montant des intérêts perçus jusqu’au mois de février 2023 outre intérêts au taux légal à compter du jour du versement sauf à imputer la somme correspondante sur le capital restant dû,
— Réduire l’indemnité légale à la somme de 50 euros et, subsidiairement, fixer l’indemnité légale contractuelle de 8% à la somme de 626,39 euros,
— Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Dispenser Madame [E] [T] épouse [Z] de sa contribution à la dette au regard de la proportion de règlement qui sera formulée par Monsieur [Y] [Z] et, subsidiairement, autoriser Madame [E] [T] épouse [Z] à se libérer de sa dette à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en 24 mensualités,
— Dire que Madame [E] [T] épouse [Z] devra verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 23 mensualités de 80 euros chacune et une dernière mensualité couvrant le solde de la dette, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique avoir initiée une procédure pour contester la qualité d’époux de Monsieur [Y] [Z], car il y a eu présentation d’un faux certificat de mariage.
Concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts, elle affirme que le résultat de la consultation du FICP doit être produite par la banque.
Concernant la capitalisation des intérêts, elle souligne qu’elle est contraire à l’article L 312-18 du code de la consommation.
Elle fait valoir que le contrat a été exécuté pendant cinq ans et plus de 22.000 euros ont été remboursés. Elle ajoute présenter une situation précaire, avec deux enfants à charge, dont un enfant qui présente un handicap, percevoir des allocations de la Caisse d’allocation familiale d’un montant total mensuel de 1.435 euros, et supporter le remboursement des échéances d’un crédit immobilier à hauteur de 1.076 euros par mois.
Sur la contestation de signature par Monsieur [Y] [Z], elle sollicite qu’il soit procédé à une vérification d’écriture, et souligne que le crédit a été souscrit dans le cadre d’un regroupement de crédits.
Monsieur [Y] [Z] sollicite de débouter les parties de toutes les demandes formulées à son encontre, et demande à être désolidarisé du remboursement du crédit litigieux.
Il conteste sa signature sur le contrat de prêt, et explique qu’au regard des circonstances il n’aurait jamais souscrit un autre crédit, car il allait être à la retraite dans 10 ans, que les époux supportaient déjà un crédit immobilier, devaient aménager leur nouveau logement et honorer une taxe d’aménagement, et que lui-même devait rembourser un autre crédit. Il ajoute qu’un premier crédit avait été soldé en utilisant l’épargne de l’épouse, ce qui leur a permis de bénéficier d’un crédit immobilier, et considère que Madame [E] [T] épouse [Z] a souscrit à son insu le crédit objet du litige afin qu’il lui rembourse l’épargne qu’elle avait utilisée. Il affirme qu’il n’avait pas connaissance de ce crédit, que son épouse a imité sa signature, qu’elle a perçu l’argent sur son compte personnel et remboursait seule les échéances.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] assignée à personne pour la première et par procès-verbal de recherches infructueuses pour le second, était représentée pour la première et a comparu pour le second à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 septembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, en tenant compte des paiements réalisés par les emprunteurs, qui sont venus régulariser les échéances impayées à leur date, notamment celles ayant fait l’objet « d’annulations de retard », considérées comme impayées à leur date, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à la date du 04 janvier 2023.
En effet à l’examen de l’historique des règlements, il apparaît que l’échéance du 04 mars 2021, qui a fait l’objet d’une « annulation de retard », a été régularisée par l’échéance du 04 avril 2021, et l’échéance du 04 décembre 2022, qui a également fait l’objet d’une « annulation de retard » a été régularisée par l’échéance du 04 février 2023. Le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu le 04 janvier 2023, et le délai de forclusion a donc expiré le 04 janvier 2025.
L’assignation a été signifiée à Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] respectivement les 09 janvier 2025 et 04 avril 2025, ainsi l’action en paiement qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [E] [T] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] au titre du contrat de prêt conclu le 20 septembre 2018, par assignation des 09 janvier et 04 avril 2025 ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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