Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00170 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDF
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA SCI YOTA
DEFENDEUR(S) :
[Z] [D], [M] [T] [S] [L] [E] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SCI YOT, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 512 411 281 dont le siège social est [Adresse 10],
représentée par Me Émilie ISAL-PICHOT du cabinet AARPI DALIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me CHARBONNIER Marion, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [Z] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
M. [M] [T] [S] [L] [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 août 2022, la société YOTA a donné à bail à [M] [C] et [Z] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société YOTA a fait signifier le 24 août 2023 un commandement de payer la somme de 1810,72 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société YOTA a, par acte signifié le 21 mai 2024, fait assigner [M] [C] et [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [M] [C] et [Z] [D] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement [M] [C] et [Z] [D] au paiement de la somme de 7295,76 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [M] [C] et [Z] [D] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société YOTA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 10 726,08 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[M] [C] et [Z] [D] ont indiqué que le premier est en accident de travail depuis le 3 novembre 2022 et qu’il perçoit des indemnités journalières de 43 € par jour, qu’ils sont endettés et vivent avec le salaire de la seconde qui s’élève à 1200 € par mois, et qu’ils ont trois enfants à charge.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [M] [C] et [Z] [D] le 24 août 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 octobre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [M] [C] et [Z] [D] dans les termes prévus au dispositif.
La société YOTA n’ayant fait valoir aucun motif pouvant justifier la suppression ou la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit sans délai.
Le décompte communiqué par la société YOTA démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [M] [C] et [Z] [D] à lui payer la somme de 10 726,08 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [C] et [Z] [D] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 25 octobre 2023 du bail d’habitation conclu entre la société YOTA et [M] [C] et [Z] [D] ;
ORDONNE l’expulsion de [M] [C] et [Z] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [M] [C] et [Z] [D] à payer à la société YOTA la somme de 10 726,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE in solidum [M] [C] et [Z] [D] à payer à la société YOTA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de DERNMOIS septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum [M] [C] et [Z] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Locataire ·
- État ·
- Robinetterie ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Système ·
- Agence immobilière
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Usage commercial ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Habitation ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Burn out ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Attestation ·
- Certificat ·
- Dégradations
- Loyer ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Congo ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Syndicat ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Location ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Saint-barthélemy ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Bâtiment ·
- Huissier
- Faute inexcusable ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sommation ·
- Clause ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.