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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 févr. 2026, n° 26/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00827 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Q4E
MINUTE: 26/0228
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [P]
né le 25 Juin 1979 à MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [O] [P]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026
Le 24 juillt 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [O] [P].
Depuis cette date, Monsieur [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8].
Le 14 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].
Par requête en date du 26 Janvier 2026, parvenue au greffe le 27 Janvier 2026, Monsieur [O] [P] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 05 février 2026, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [O] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical conjoint en date du ( ) , que l résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical mensuel du 24 décembre 2025 et de l’avis à 6 mois du 16 janvíer 2025 que 1' intéressé, patient schizophrène bien connu des services et ayant fait plusieurs séjours en UMD, a été réintégré en hospitalisation complète suite à un voyage pathologique à Madagascar ; que la prise en charge est difficile car le patient est très dissocié et délirant ; qu’il résiste aux multiples lignes de thérapie médicamenteuse, qu’il est parfois menaçant envers d’autres patients ; qu’il est anosognosique avec un déni des troubles et une adhésion aux’ soins très fragile ; que le consentement est non recevable.
L’avis motivé indique qu “il est de bon contact, calme sur le plan psychomoteur, moins délirant que lors des entretiens précédents mais verbalise des idées délirantes de persécution avec thématique d’usurpation
d’identité en fin d’entretien. A bénéficié d’une permission accompagnée de deux soignants qui s’est bien déroulée.
Pas de velléité hétéro ou auto agressive ce jour.
Calme et cordial avec les autres patients et les soignants dans le service.
Refuse toujours les traitements somatiques et négocie parfois les traitements psychiatriques.
Reste dans le déni total de ces troubles.”
A 1'audience, M. [P] explique qu’il souhaite contineuer à se soigner et notamment ses poumons, mais souhaite bénéficier de permissions de sortir pour pouvoir envisager sa sortie, pour retourner prendre soin de sa grand-mère.
Monsieur [O] [P] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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