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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 17 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00205 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWA – Page -
Grosse et expédition à :
— Me Philippe MAIRIN
— Me Damien FAUPIN
Délivrées le : 17/10/2025
ORDONNANCE DU : 17 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWA
AFFAIRE : [E] [M] / S.A.M. C.V. MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 OCTOBRE 2025
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La SA MATMUT, société d’assurances mutuelle à cotisations variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 775 701 477, ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 OCTOBRE 2025. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon du 06/09/24 suivant laquelle la SAMCV MATMUT a été condamné à verser à M. [E] [W] la somme de 173.241,40€ à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise, la somme de 5.138,80€ à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise et la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Référé N° RG 25/00205 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWA – Page -
Vu l’assignation en référé délivrée par M. [E] [W] à la SAMCV MATMUT en date du 27 mars 2025 visant à voir condamner cette dernière à la somme de 12.969,50 € au titre de la TVA sur travaux réalisés et factures payées ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon du 23/05/25 rouvrant les débats dans l’attente de l’issue d’une procédure en rectification d’erreur matérielle affectant la question de la TVA dans l’ordonnance du 06/09/24 ;
Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10/07/25 ;
Vu les conclusions communiquées par M. [E] [W] le 10/06/25 ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par la SAMCV MATMUT le 23/04/25 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées/développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09/09/25, prorogé au 17/10/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Il convient de rappeler que la présente assignation a pour objet de voir condamner la SAMCV MATMUT à verser des sommes qui n’étaient pas incluses dans la condamnation prononcée à son encontre le 06/09/24. M. [E] [W] sollicite notamment que la décision soit réformée pour voir inclus la TVA dans les condamnations, ce à quoi s’oppose la SAMCV MATMUT.
Le juge des référés saisit de la présente affaire, dans sa décision du 23/05/25 qui indique que :
« Le président du tribunal judiciaire de céans dans sa décision précitée du 6 septembre 2024 a rappelé que, conformément à l’article 17-4 des conditions générales, la TVA devait être remboursée au fur et à mesure de la production des factures, que l’article 37-A stipulait par ailleurs que «pour la garantie des Catastrophe Naturelles, le montant des franchises est xé par la règlementation en vigueur ››, que sauf hypothèse de doublement, non démontrée en l’espèce, le montant de la franchise opposable à l’assuré au titre de l’indemnisation des dommages occasionnés dans une maison d’habitation en raison d’une catastrophe naturelle liée à la sécheresse était de 1520 € aux termes de l’article A125-1 d) du code des assurances alors applicable et a considéré que, dans ces conditions, compte tenu des conclusions de l’expert et en application des stipulations contractuelles, le montant de l’indemnité due par l’assureur hors TVA n’était pas contestable à hauteur de l73 241,40 € déduction faite de la franchise d’un montant de1520€ aux termes de l’article A125-1 d) du code des assurances alors applicable et a considéré que, dans ces conditions, compte tenu des conclusions de l’expert et en application des stipulations contractuelles, le montant de l’indemnité due par l” assureur hors TVA n’était pas contestable à hauteur de l73 241,40 € déduction faite de la franchise d’un montant de1520€.
Or il existe une erreur manifeste de calcul dès lors que les sommes déduites du montant global par l’expert correspondent, outre à la retenue de 1520 €, au montant de la maitrise d’oeuvre et non à la TVA de 10 % évoqué dans la motivation.
Ce point a fait l’objet d’une requête en erreur matérielle déposée par la SAMCV MATMUT qui sera examinée à l’audience du 5 juin 2024. Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats l’examen de cette requête étant susceptible d’avoir une incidence sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance. »
Concernant cette requête en rectification en erreur matérielle censée statuer sur la question de l’inclusion ou non de la TVA dans l’ordonnance de référé du 06/09/24 la juridiction note qu’elle a été rejetée par ordonnance du 19/06/25 aux motifs que :
« Il n’existe toutefois pas d’erreur de calcul dès lors que le total retenu correspond au montant estimé par l’expert des travaux hors TVA (158847€) augmenté de la maîtrise d’œuvre de 10% (174761,40€), auquel est déduit le montant de la franchise légale (1520€).
Dans ses dernières écritures, le demandeur demande à ce que l’ordonnance du 06/09/24 soit réformée conformément à l’article 488 du Code de procédure civile pour les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à la requête en rectification d’erreur matérielle, à savoir que la décision de référé du 06/09/24 n’aurait pas inclus, dans le montant des condamnations, le calcul de la TVA.
Partant, le litige se basant sur des moyens de fait et de droit identiques, la même conclusion s’impose au juge des référés, saisit d’une demande de réformation de sa décision, concernant l’absence d’erreur de calcul. En l’absence d’élément nouveau justifiant de réformer la décision les demandes de M. [E] [W] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Les dépens seront à la charge de M. [E] [W].
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité commande de condamner M. [E] [W] à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande de M. [E] [W] se heurte à une contestation sérieuse faute d’élément nouveau ;
REJETONS par conséquent les demandes de M. [E] [W] ;
CONDAMNONS M. [E] [W] à payer à la SAMCV MATMUT la somme de 1.500€ en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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