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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 23/07097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS c/ SNCF VOYAGEURS VENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/07097 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRKG
N° de MINUTE : 25/00415
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 115
DEMANDERESSE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN du cabinet TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substituée par Maître BULET-NZONZI du cabinet TAMARIS AVOCATS
DEFENDEURS
SNCF VOYAGEURS VENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN du cabinet TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’elle descendait le 20 août 2021 du transport express régional (« TER ») n°881632, Mme [O] [N] a chuté sur le sol, ce qui lui a occasionné notamment une fracture bimalléolaire de la cheville gauche.
En l’absence d’issue amiable, elle a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 juin 2023 la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val-de-Marne ainsi que la société nationale des chemins de fer français (« SNCF ») le 26 juin suivant, aux fins d’engagement de la responsabilité de la SNCF sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’expertise et de provision.
Dans ses conclusions, notifiées le 08 février 2024, Mme [N] demande au tribunal :
— De recevoir l’intervention volontaire de la SNCF VOYAGEURS ;
— De mettre hors de cause la SNCF ;
— De débouter la SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses prétentions, moyens, fins et conclusions ;
— De juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
— De juger que son droit d’indemnisation est intégral ;
— Par conséquent, de condamner la SNCF VOYAGEURS à réparer l’intégralité de ses préjudices ;
— Avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, confiée à tel médecin expert qualifié avec la possibilité de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, qu’il plaira au tribunal et à l’effet de :
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2 – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) mais aussi le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles, lieu habituel de vie, etc ;
3 – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4 – Noter les doléances de la victime ;
5 – Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille, poids) ;
6 – Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état de la victime, ainsi que les lésions initiales et de leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7- Par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la société de médecine légale et de criminologie et de l’association des médecins experts en dommage corporel :
— Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (DFP) avant consolidation de la victime ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : – était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident) ; / – a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui ;
— Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) en chiffrer le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident, expliquer le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime de : – Poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident ; / – Poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles et le degré de pénibilité accrue pour exercer son activité (faible, moyen, important, très important, pénibilité rendant impossible
l’exécution) ; / – Dans la négative, préciser, s’il est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ; / Indiquer la durée pendant laquelle la victime n’a pas pu exercer son activité professionnelle ; / Indiquer si la victime, du fait de son accident, est susceptible de subir des pertes de gains professionnels actuels ou futurs / Indiquer s’il existe une incidence professionnelle en raison de l’accident, en précisant si la victime est dévalorisée sur le marché du travail ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’appréciant suivant que l’on se situe avant et après la consolidation : – Avant la consolidation : décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont elle était porteuse, altérant son aspect physique ; / – Après la consolidation : évaluer sur l’échelle de sept degrés, les éléments altérant l’apparence
de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
— Evaluer le préjudice d’agrément corrélatif aux déficits fonctionnels séquellaires et traduit par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir ;
— Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; / Dans l’affirmative : – Préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; / Donner à cet égard, toutes précisions utiles en se prononçant le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;
— Se prononcer sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime. Dans l’affirmative, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuelle reconnus, à savoir : / – le préjudice morphologique qui est lié a l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; / – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; / – le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer ;
— Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation : perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
— Décrire en précisant leurs natures, et leurs coûts, les dépenses de santé futures que nécessitera l’état de santé de la victime après consolidation ;
— Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement. Dans l’affirmative, s’adjoindre tout professionnel du bâtiment inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de la juridiction saisie pour établir un descriptif technique et chiffré des travaux à effectuer ;
— Au cas où la requérante ne serait pas consolidée lors du premier examen et qu’un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devrait y être procédé ;
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— Dire que l’expert tiendra informé le Président du tribunal chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées et des diligences accomplies par lui ;
— Dire que, dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
— Dire que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations ;
— Dire que l’expert répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Si des barèmes différents que ceux requis étaient utilisés, préciser lesquels, et la raison du changement de barème ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert
remettra son rapport à chacune des parties ou de leurs représentants, en mentionnant la remise sur l’original qui devra être adressé au magistrat mandant ;
— Fixer les honoraires de l’expert pour chacune des missions ;
— Sursoir à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice dans l’attente du rapport ;
— En tout état de cause, de :
— condamner la SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamner la SNCF VOYAGEURS à payer les débours de la caisse ;
— condamner la SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social.
Dans leurs conclusions, notifiées le 13 septembre 2024, la SNCF et la SNCF VOYAGEURS demandent au tribunal :
— A titre liminaire, de :
— Dire recevable l’intervention volontaire la SNCF VOYAGEURS et y faire droit ;
— Mettre hors de cause la SNCF ;
— A titre principal, de juger que :
— Mme [N] a commis une faute de négligence et d’imprudence ;
— cette faute exonère la SNCF VOYAGEURS de toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1371/2007 du parlement européen, seules applicables à la responsabilité du transporteur ferroviaire ;
— SNCF VOYAGEURS n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de Mme [N] ;
En conséquence, de débouter :
— Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, notamment celle d’expertise judiciaire avant-dire droit ;
— la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de :
— ordonner l’expertise sollicitée par Mme [N] sous les plus expresses réserves de la responsabilité de la SNCF VOYAGEURS ;
— débouter Mme [N] et la caisse de leurs demandes de provision ;
— En tout état de cause, de condamner Mme [N] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2024, la CPAM du Val-de-Marne demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la justice sur les demandes formulées par Mme [N] ;
— Dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à Mme [N] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
— Constater que la créance provisoire de la « CPAM de [Localité 11] » au 29 juin 2023 s’élève à la somme totale de 58 969,91 euros au titre des prestations en nature et en espèces payées pour le compte de Mme [N] ;
— Condamner la SNCF VOYAGEURS à lui payer une provision d’un montant de 52 945,22 euros à valoir sur le remboursement de sa créance ;
— Condamner la SNCF VOYAGEURS aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Fertier conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle le tribunal a informé les parties qu’il entendait relever d’office le défaut d’intérêt à agir de Mme [N] à demander la condamnation de la SNCF VOYAGEURS à payer les débours de la caisse, en l’absence d’intérêt personnel (articles 31 et 125 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Invitée à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office, Mme [N] a, par note en délibéré du 04 juillet 2025, indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de plume et qu’elle n’a pas d’intérêt à une telle demande.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des prétentions de Mme [N] tendant à ce que le tribunal condamne la SNCF VOYAGEURS à payer les débours de la caisse
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. / Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt. ».
L’intérêt doit notamment être personnel.
En l’espèce, la demanderesse n’est recevable qu’à défendre ses propres intérêts. Elle est dépourvue d’intérêt personnel à demander au tribunal de condamner la SNCF VOYAGEURS à payer les débours de la caisse.
Par suite, elle doit être déclarée irrecevable en cette demande.
2. Sur la mise hors de cause de la SNCF et l’intervention volontaire de la SNCF VOYAGEURS
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Depuis la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et l’ordonnance n°2019-552 du 03 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, l’organisation du groupe public ferroviaire, auparavant constitué d’établissements industriels et commerciaux, a été modifiée à compter du 1er janvier 2020 en groupe public unifié comprenant cinq sociétés dont la SNCF, société nationale à capitaux publics qui anime et pilote le groupe public unifié, et la SNCF VOYAGEURS qui, en application de l’article L. 2141-1 du code des transports, exploite les services de transport ferroviaire.
Ainsi, la SNCF n’assure pas le transport de voyageurs, cette mission étant exclusivement dévolue à la SNCF VOYAGEURS.
Dès lors, la SNCF n’est pas l’entité juridique envers laquelle doit être engagée une action en responsabilité d’une victime d’un accident survenu au cours d’un transport ferroviaire de voyageurs.
Par suite et ainsi que le sollicitent les défendeurs, il convient de mettre hors de cause la SNCF et de recevoir l’intervention volontaire de la SNCF VOYAGEURS.
3. Sur la responsabilité de SNCF VOYAGEURS du fait de l’accident survenu le 20 août 2021 à Mme [N] et sa cause exonératoire
A titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que Mme [N] a subi un accident pendant son trajet ferroviaire alors qu’elle avait la qualité de voyageur.
Dans sa version alors en vigueur, l’article L. 2151-1 du code des transports prévoyait que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
L’article 26 du chapitre I du titre IV du règlement précité indique que le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
Ce même article précise que le transporteur est déchargé de cette responsabilité notamment lorsque l’accident est dû à une faute du voyageur.
Cette faute n’a pas à présenter les caractéristiques de la force majeure (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2019, n°18-13.840, publié).
En l’espèce, la SNCF VOYAGEURS fait valoir que l’intéressée a commis une faute d’imprudence et de négligence l’exonérant de toute responsabilité. Elle précise qu’un témoignage, révélant que la victime avait porté son attention en face d’elle et non à ses pieds et en tenant dans ses mains une valise, établit son manque de vigilance et donc sa faute d’imprudence. Elle se prévaut d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] le 1er décembre 2020, qu’elle estime similaire au cas d’espèce.
Mme [N] réfute toute faute de sa part, soutenant que sa chute est due à l’anormalité de la position de la rame par rapport au quai ainsi que l’établissent le rapport du SAMU, des attestations de témoins et des photographies d’écarts entre la rame et le quai.
Sur ce,
S’il évoque l’écart entre la marche du train et le quai de la gare, le témoignage de M. [E], cousin de Mme [N], ne décrit pas les conditions de la chute de la demanderesse.
Seul le témoignage de Mme [P], dont la demanderesse allègue qu’elle serait un agent ferroviaire, apporte des précisions dès lors qu’elle déclare « la dame est descendue du train en regardant devant elle, a raté la marche et est tombée avec la valise dans la main. (…) ».
Ainsi que le souligne Mme [N], la circonstance qu’il soit indiqué dans ce témoignage qu’elle regardait devant elle ne signifie pas, comme l’invoque la défenderesse, qu’elle ne regardait pas ses pieds, impliquant une faute d’imprudence.
Néanmoins, ce témoignage permet d’établir que la raison de la chute de Mme [N] n’est pas une hauteur anormale entre la marche du train et le quai de la gare, comme la demanderesse l’allègue, mais la circonstance que cette dernière « a raté la marche ».
Or, les photographies produites par Mme [N] ne font apparaître qu’une seule marche à la descente du train et qui correspond à celle du train.
Dès lors, le caractère anormal de l’écart entre la rame et le quai n’a pas d’incidence sur la chute de la victime qui n’est que la conséquence du fait que cette dernière a raté la marche du train.
Mme [N], à laquelle incombait de veiller à sa sécurité en descendant du train et qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance que le caractère anormal de l’écart entre la rame et le quai, a commis une faute d’imprudence exonérant totalement la SNCF VOYAGEURS de sa responsabilité.
Il en résulte que l’ensemble les prétentions de Mme [N] doivent être rejetées, tout comme celles de la caisse.
4. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N], partie perdante, doit être condamnée aux dépens exposés par la SNCF VOYAGEURS et à la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de cette société.
Les prétentions de Mme [N] et de la caisse sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.
Ainsi que le demande la caisse, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme social qui a conclu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les prétentions de Mme [O] [N] tendant à ce que le tribunal condamne la SNCF VOYAGEURS à payer les débours de la caisse.
Met hors de cause la SNCF.
Reçoit l’intervention volontaire de la SNCF VOYAGEURS.
Rejette l’intégralité des prétentions de Mme [O] [N] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE.
Condamne Mme [O] [N] aux dépens de la SNCF VOYAGEURS.
Condamne Mme [O] [N] à payer à la SNCF VOYAGEURS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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