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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 janv. 2026, n° 25/12500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/12500 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MKG
MINUTE: 26/0035
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [R]
né le 31 Juillet 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [J] [R]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 janvier 2026
Le 15 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [R].
Depuis cette date, Monsieur [J] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 09 Décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R].
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R].
Par requête en date du 31 Décembre 2025, parvenue au greffe le 31 Décembre 2025, Monsieur [J] [R] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 janvier 2026.
A l’audience du 08 Janvier 2026, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [J] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Monsieur [R] [J] a saisi la juridiction aux fins de voir lever son hospitalisation complète.
Il avait été hospitalisé sous contrainte à la suite d’un examen psychiatrique dans le cadre d’une garde à vue, après troubles du comportement au domicile avec appel à l’aide, faisant état d’une décompensation thymique à forme d’excitation dysphorique avec idées de grandeur et idées délirantes de persécution, présentant des réactions impulsives le conduisant à des prises de décision inadaptées ou à des troubles du comprotement, lesquelles s’inscrivent dans la période d’un changement de traitement. Relevant également qu’ un envahissement morbide du fonctionnement psychique, lequel, s’ajoutant à l’imprévisibilité du comportement et la présence d’arme à son domicile liée à sa fonction, le rendait potentiellement dangereux pour lui ou pour les tiers.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette hospitalisation contrainte par ordonnance du 15 décembre 2025.
Selon l’avis motivé du 5 janvier 2026, il a été admis en SDRE suite à des troubles du comportement et hétéro agressivité en lien avec une décompensation délirante. Ce jour, patient calme dans le service. Absence de troubles du comportement. Contact affable et obséquieux. Discours plaqué et superficiel. Persistance d’une excitation psychique avec des projets multiples et peu adaptés. Réticence courtoise. Aucune réelle critique de son passage à l’acte ni remise en question de ses comportements qu’il rationalise. Très projectif. Sensitivité. Consentement aux soins non recevable.
A l’audience, Monsieur [R] explique son hospitalisation par une grosse dépression, précise avoir lui-même demandé un arrêt de travail, à la suite d’effets néfastes d’un nouveau médicament ayant eu pour conséquence l’amplification de son état. Il évoque par ailleurs être père célibataire d’un très jeune enfant atteint de cancer, explique sa dépression par une accumulation de difficultés traumatiques et professionnelles, exclut toute affection psychiatrique. Il conteste les termes de l’avis motivé, déclare avoir pour projet de se reposer et se recentrer sur lui-même.
Monsieur [J] [R] présente au regard de ces éléments, un état de santé qui impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mainlevée, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [R];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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