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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 13 avr. 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 13 Avril 2026
N° RG 26/00303 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYTZ Mme [G] [Y] veuve [T]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 08 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [G] [Y] veuve [T]
née le 31 Décembre 1963 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
admise en soins psychiatriques le 03 avril 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 03 avril 2026, les certificats initiaux des docteurs [U] [B] et [E] [C] du 03 avril 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 03 avril 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 07 avril 2026 du docteur [L] [W], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 13 avril 2026,
Vu la convocation de Maître [H] [P] désignée commis d’office laquelle a fait savoir qu’elle ne se présente pas en raison du mouvement de grève nationale.
Vu la note d’audience de débats du 13 Avril 2026 ;
Vu le certificat de situation du Dr [N] [J] en date du 13 avril 2026 ;
MOTIFS
Madame [T] [G] a été hospitalisée le 3 avril 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’une demande d’un tiers au vu de deux certificats médicaux qui font état des éléments suivants ;
• tableau de décompensation psychotique chez une patiente chronique en sevrage de traitement par son psychiatre traitant, refus de soins, agitation, hétéro agressivité envers la famille, anosognosie
• contact altéré par envahissement hallucinatoire, idées délirantes exprimées, polymorphes, mélancoli- forme, persécution, mystique, agitation motrice, agressivité verbale et physique, refus de traitement malgré négociation depuis une semaine, refus de soins, anosognosie
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 8 avril 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Madame [T] [G] n’a pas pu comparaître en raison de son état selon certificat médical du Dr [J] en date de ce jour étant précisé que la patiente se trouve en état de sédation extrême ne lui permettant pas de s’exprimer verbalement ni de marcher.
Sur ce,
L’avocat désigné pour la patiente en application de l’article R 3211-8 du Code de la Santé Publique ne s’est pas présenté ayant fait savoir qu’il participait au mouvement de grève totale du barreau de COLMAR, y compris s’agissant des contentieux touchant à la liberté.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit un délai maximum de 12 jours à compter de la décision d’hospitalisation complète pour que le juge statue sur la mesure.
Le mouvement de grève caractérise un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil et ne peut faire obstacle à ce qu’il soit statué compte tenu du délai contraint.
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond, les éléments médicaux circonstanciés produits permettent de considérer la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [G] comme parfaitement bien fondée et sera confirmée, au regard en particulier de la décompensation psychotique présentée par la patiente qui souffre de schizophrénie, avec présence d’hallucinations visuelles, délire (dit que ce qu’elle a dans son ventre est tombé) et agressivité au moment de son admission, et actuellement persistance des troubles psychiatriques avec conduites d’opposition, refus de s’alimenter, de s’hydrater, besoin de stimulation majeure pour les actes de la vie quotidienne, dans la mesure où la patiente n’a pas conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins auxquels elle s’oppose, ceci afin de permettre son observation, les adaptations thérapeutiques indispensables et améliorer son état clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [Y] veuve [T] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [G] [Y] veuve [T], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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