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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 mai 2025, n° 24/33564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/33564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZTF
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane LE BRUSQ, Avocat au Barreau de Paris, #D0270
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [A]
Domicilié chez Madame [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [O]
LE GREFFIER
[D] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort, mis à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique au prononcé du divorce et au régime matrimonial des époux ;
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2024,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G], [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
ET DE
Madame [J] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (Seine-[Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [A] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 9], le 15 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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