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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOB5
JUGEMENT N° 25/092
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Olivier MARTIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant et assisté par Maître GIBEY de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 101
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Août 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 9 février 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [G] [N], né en 1963, agent de propreté, un taux d’incapacité permanente de 40 % au 5 décembre 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 23 mars 2022 affectant son épaule droite.
Monsieur [G] [N], a formé le 8 avril 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 24 juin 2024 a confirmé la décision initiale.
Par requête déposée le 13 août 2024, Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [G] [N], a comparu, assisté de son conseil. Il conteste le taux retenu, dont il demande qu’il soit revalorisé à au moins 85 %. Il sollicite un taux d’incidence professionnelle.
. Il sollicite avant-dire droit un renvoi suite à l’examen médical qui sera ordonné, pour pouvoir répondre aux conclusions du médecin consultant après avoir pris attache avec un médecin expert.
Il rappelle avoir été victime d’un accident du travail le 23 mars 2022, alors qu’il était technico vendeur au sein de l’enseigne [14]. Il souligne qu’il faisait essen-tiellement de la manutention. Il explique qu’alors qu’il tirait un tire-palettes trop chargé, il a senti un déchirement au niveau bras. Il précise que les examens réalisés dans la foulée ont mis en évidence la rupture de la coiffe des rotateurs et la rupture de trois tendons, avec aucune chirurgie possible depuis. Il met en exergue qu’il s’agit de son bras droit dominant.
Il mentionne avoir été licencié pour inaptitude le 16 avril 2024 et n’avoir jamais plus pu retravailler. Il fait valoir que la contestation du licenciement est pendante devant le [11].
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ au cabinet médical sis au tribunal. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions, en présence de Monsieur [G] [N].
Le Tribunal a déclaré que copie du rapport du médecin consultant lui sera adressée et qu’il lui est imparti un délai allant jusqu’au 10 janvier 2025 s’il souhaite déposer une note en délibéré. Il a précisé que le jugement sera rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré datée du 31 décembre 2024 a été transmise à la juridiction, par laquelle le requérant a maintenu sa demande de revalorisation, après avoir argué de l’incomplétude du travail du médecin consultant au regard du dispositif légal et réglementaire applicable ainsi que de l’absence de justesse de son appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de l’accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [G] [N], a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Monsieur [N], âgé de 61 ans, vendeur, sans état antérieur, a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2022 à la faveur d’un effort de traction d’une charge lourde. Le certificat médical initial daté du 25 mars 2022 fait état d’une rupture subtotale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante au niveau du sus-épineux et du sous-scapulaire, corroborée par une échographie en date du 25 mars 2022 notant par ailleurs l’existence d’un état dégénératif acromio-claviculaire sous- jacent ainsi qu’une calcification du supra épineux.
Il a bénéficié d’un avis chirurgical le 9 avril 2022 avec la réalisation d’une I.R.M le 30 mai 2022 confirmant les lésions précitées, dont les caractéristiques iconographiques sont en faveur d’une rupture récente.
Le chirurgien décide dans un premier temps une prise en charge médicale par des soins de kinésithérapie qui devaient être rapidement interrompus par l’assuré en raison des douleurs importantes par les séances. Il avait été conseillé à monsieur [N] de reconsulter pour envisager une chirurgie, mais il n’a pas donné suite par crainte.
Il est examiné le 25 janvier 2024 par le médecin conseil après avoir été consolidé par son médecin traitant en date du 5 décembre 2023.
Le praticien conseil constate une épaule bloquée, avec des amplitudes dépassant à peine les 10 ou 20° dans l’ensemble des mouvements. Il n’existe pour autant aucune amyotrophie.
L’omoplate est retrouvée mobile.
Il est à noter par ailleurs l’examen limité de l’épaule controlatérale,témoignant probablement d’un état dégénératif également.
Ce jour, nous retrouvons l’assuré avec un membre supérieur droit immobilisé dans un gilet scapulo-huméral. Il allègue des douleurs importantes en lien avec l’immobilisation constante. Il n’est pas impossible qu’il existe des signes neuro-algodystrophiques sous-jacents qui mériteraient d’être investigués. L’examen de son épaule droite est impossible compte tenu de la raideur importante, l’omoplate n’est pas mobile.
En conséquence, s’agissant des séquelles portées sur cette épaule droite dominante des conséquences de l’accident du travail du 23 mars 2022, au vu du barème en vigueur pour lequel on retrouve une épaule totalement enraidie, l’omoplate n’étant pas mobile, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 55 %..”.
Attendu que le médecin désigné par le tribunal pour une consultation doit, après avoir pris connaissance des rapports médicaux du médecin conseil et de la [8], ainsi que du dossier médical que lui soumet l’assuré, livrer une appréciation des séquelles liées à l’accident du travail, telles qu’existant au jour de l’examen du médecin conseil critiqué ; qu’il ne se doit pas de procéder à un rappel exhaustif des pathologies de l’intéressé, sauf à ce qu’elles interfèrent sur lesdites séquelles, de manière péjorative ou non, tel un état dégénératif ; qu’en l’espèce, l’existence au préjudice de Monsieur [N] d’une affection du canal carpien ou d’une atteinte psychologique est indifférente au regard du siège des blessures initiales litigieuses;
Attendu que le médecin rappelle en exergue de ses propos l’âge de l’assuré, sa profession, le mécanisme accidentel et les lésions relevées au certificat médical initial, plus loin mentionne le choix de l’intéressé “par crainte” de ne pas reconsulter pour envisager l’intervention médicale, malgré suggestion du chirurgien ; qu’il fait des constats relatifs à son état général, notamment par l’évocation de l’épaule contro-latérale permettant d’asseoir son évaluation ; qu’il y relève un état dégénératif ; qu’il évoque la présence de signes neuro-algodystrophiques sous-jacents ; qu’il constate les douleurs et l’absence de mobilité de l’omoplate et de l’enraidissement de l’épaule ; qu’en conclusion, il évalue le taux d’incapacité permanente médical de Monsieur [G] [N], à 55 % ;
Qu’en considération de ce qui précède, les griefs du requérant au titre d’un travail lacunaire sont infondés ;
Attendu qu’ensuite, il n’appartient pas au médecin consultant d’apprécier l’incidence professionnelle des séquelles, ce qui relève des attributions de cette seule juridiction, au regard, certes de ses constats médicaux, mais également des pièces produites par le requérant à cet effet ;
Que dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical efficace réalisé par le docteur [I] et du guide-barème en vigueur visé précédemment, en son paragraphe applicable aux incapacités relatives aux fonctions articulaires de l’épaule, en l’espèce dominante, il apparaît que le taux d’IPP de 40 % n’a pas été correctement évalué par la commission de recours amiable par référence à l’examen réalisé le médecin conseil pour indemniser les séquelles de Monsieur [G] [N] à la consolidation de son état.
Que par conséquent, il y a lieu de réévaluer ce taux médical à 55% ;
Attendu que par ailleurs il peut être valablement soutenu que ses séquelles, dans les suites immédiates ou contemporaines de la consolidation, ont été sources d’un préjudice professionnel pour Monsieur [G] [N] ensuite de son licenciement; que si celui-ci n’a pas été prononcé pour inaptitude dans le respect des procédures applicables à la matière, il vise expressément pour motifs les raisons de santé de l’assuré qui n’avait pas d’antécédents pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Que dans ces conditions, l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [N] doit être évaluée à hauteur de 10 %, pour tenir compte de son âge et des droits ainsi perdus ;
Qu’il convient donc d’ajouter un coefficient professionnel de 10 % au taux médical de 55 % et le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [G] [N] doit être fixé à 65 %.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’en conséquence la [Adresse 7] sera condamnée à supporter les dépens ainsi que les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [G] [N], recevable ;
Sur le fond, infirme la décision du 9 février 2024, par laquelle la [10] a reconnu à Monsieur [G] [N] un taux d’incapacité permanente de 40 % au 5 décembre 2023, date de la consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 23 mars 2022 affectant son épaule droite,
Dit qu’au 5 décembre 2023, date de la consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 23 mars 2022 affectant son épaule droite, le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [G] [N] doit être fixé à 65 %, dont 55 % pour le taux médical et 10 % pour le taux professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la [Adresse 9] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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