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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 22/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/04650 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXGJ
1ère Chambre
En date du 20 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13] (VIETNAM), de nationalité Française, décédée
représentée par Me Silka THIESSE, avocat au barreau de TOULON, Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Société LNA ES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à : Me Stéphane CECCALDI
Me Frédérique TRUFFAZ – 1380
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté Me Patrick DE LA GRANGE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [L] [Z], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (NOUVELLE CALEDONIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 11], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [G] [X]
ET
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15] (GABON), de nationalité française, demeurant [Adresse 9], agissant en sa qualité d’héritier de Madame [G] [X]
tous deux représentés par Me Silka THIESSE, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[G] [X], née le [Date naissance 10] 1949, a été victime d’une chute à son domicile le 8 janvier 2016, qui a entraîné une fracture fémorale gauche. Elle a été opérée le 11 janvier 2016 d’une ostéosynthèse par plaque à la clinique du [12].
Le 19 janvier 2016, [G] [X] a été transférée à l’institut médicalisé de [16] pour rééducation. L’escarre sacrée de 10 cm de diamètre constatée à son admission a régressé progressivement jusqu’à cicatrisation le 3 mars 2016. En revanche, une seconde escarre, située au talon droit, est apparue pendant son hospitalisation, à compter du 19 février 2016, d’évolution défavorable.
Le 24 mai 2016, [G] [X] a été transférée au centre hospitalier SAINTE MUSSE en raison d’un sepsis grave et d’une gangrène, avec dégradation de l’état général, défaillance générale et hémodynamique. Le 30 mai 2016, [G] [X] a subi une amputation transbitiale droite, dont la cicatrisation a été obtenue au bout de 3 mois.
[G] [X] a saisi la COMMISSION DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX PACA qui, par un avis en date du 20 novembre 2017 a écarté toute faute de l’institut MAR VIVO et toute infection nosocomiale.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 15 et [Date décès 5] 2019, [G] [X] et sa fille [L] [Z] ont fait assigner la société LNA ES, prise en son établissement secondaire l’institut médicalisé MAR VIVO, la CPAM du VAR et l’ONIAM aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/3033.
Par un jugement avant-dire-droit en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [E], ultérieurement remplacé par le Dr [P], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert.
Le 4 janvier 2022, l’affaire a été retirée du rôle à la demande conjointe des parties.
[G] [X] est décédée le [Date décès 4] 2022 d’une insuffisance hépatique et respiratoire.
L’affaire a été remise au rôle le 13 septembre 2022, à la demande d'[L] [Z] et [K] [Z], héritiers de [G] [X], qui ont repris l’instance, sous le n° RG 22/4650.
Le rapport d’expertise judiciaire, rendu le 30 mars 2023, écarte toute faute médicale et toute infection nosocomiale.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2023, [L] et [K] [Z] demandent au tribunal de :
JUGER que Madame [G] [X] a contracté une infection nosocomiale au sein de l’Institut Médicalisé de MAR VIVO,
A TITRE PRINCIPAL JUGER que l’Institut Médicalisé de MAR VIVO n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants, au service de la prise en charge de Madame [X], et que sa responsabilité se trouve engagée,
PAR CONSEQUENT, CONDAMNER l’Institut Médicalisé de MAR VIVO à indemniser Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z], en qualité d’ayants-droits de Madame [G] [X], et à titre personnel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z], doivent être indemnisés, au titre de la solidarité nationale, en vertu des dispositions de l’article L1142-1-1 du Code de la santé publique,
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z], en qualité d’ayants-droits de Madame [G] [X], et à titre personnel,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ALLOUER à Madame [L] [Z] et à Monsieur [K] [Z], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [G] [X] :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Frais divers 2.505 €
2. Tierce personne temporaire 7.322,85 €
B- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit Fonctionnel Temporaire 11.000 €
2. Souffrances endurées 20.000 €
3. Préjudice esthétique temporaire 5.000 €
C- Préjudices patrimoniaux permanents
1. Tierce personne 64.837 €
D-Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. DFP (30 %) 48.000 €
2. Préjudice esthétique 15.000 €
E- Défaut d’information 10.000 €
ALLOUER à Madame [L] [Z], en réparation de son préjudice personnel, les sommes suivantes :
1. Préjudice d’affection 15.000 €
2. Frais divers 3.473,43 €
3. Pertes de revenus 440,69 €
ALLOUER à Monsieur [K] [Z], en réparation de son préjudice personnel, la somme suivante :
1. Préjudice d’affection 10.000 €
DECLARER la présente procédure opposable à la CPAM du VAR,
CONDAMNER l’Institut Médicalisé de MAR VIVO, ou subsidiairement l’ONIAM, à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’Institut Médicalisé de MAR VIVO, ou subsidiairement l’ONIAM, aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître THIESSE, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que l’infection dont a fait l’objet Madame [X] ne revêt pas de caractère nosocomial,
— Juger que le dommage de Madame [X] n’est pas en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— Mettre purement et simplement l’ONIAM hors de cause, ou si mieux plaise débouter, de plano, les demandeurs de leurs prétentions
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal qualifiait l’infection de Madame [X] de nosocomiale,
— Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des Consorts [X]
En toute hypothèse,
— Rejeter toute autre demande
— Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société LNA ES, prise en son établissement secondaire l’institut MAR VIVO, demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes dès lors qu’il ne peut être reproché à l’INSTITUT MEDICALISE DE MAR VIVO d’une part une quelconque infection nosocomiale d’autre part une quelconque faute de laquelle il résulterait cette infection et l’amputation qui s’en est suivie ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] et ce, comme exposé aux motifs des présentes si le Tribunal venait à engager la responsabilité de l’Institut ;
DEBOUTER Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] de leur demande tendant à l’indemnisation du préjudice qui aurait été subi par [G] [X] en raison d’un défaut d’obligation dès lors qu’une telle faute ne peut être reprochée à l’INSTITUT MEDICALISE DE MAR VIVO ;
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] pour les préjudices subis par [G] [X] la créance de l’organisme social ;
DEBOUTER Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] du surplus de leurs demandes portant sur les préjudices par ricochet, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens d’instance
CONDAMNER Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] à verser à l’INSTITUT MEDICALISE DE MAR VIVO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2019, avant expertise, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM du VAR demande au Tribunal de :
1. Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de la société LNA ES, prise en son établissement secondaire, l’Institut Médicalisé de MAR VIVO dans la survenance des dommages dont se plaignent les requérantes ;
2. Donner acte à la CPAM du Var que l’ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, franchises déduites) et des dépenses de santé futures (frais d’appareillage et frais futurs viagers) délivrées à son assurée sociale, [G] [X] (NNI n°2 11 99 244 098 97) qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’Assurance Maladie pour le compte de cette dernière en relation avec le dommage s’élève à la somme de 97.835,07 € ;
3. Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la responsabilité de la société LNA ES, prise en son établissement secondaire, l’Institut Médicalisé de MAR VIVO, est engagée sur le terrain de la faute, condamner cette dernière solidairement avec son assureur à payer à la CPAM du VAR la totalité des sommes dont elle a fait ou fera l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé, soit la somme de 97.835,07 €, sous intérêts au taux légal ;
4. Le cas échéant, condamner solidairement la société LNA ES, prise en son établissement secondaire, l’Institut Médicalisé de MAR VIVO, avec son assureur à payer à la CPAM du Var la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ;
5. Condamner solidairement la société LNA ES, prise en son établissement secondaire, l’Institut médicalisé de MAR VIVO, avec son assureur aux entiers dépens de l’instance ;
6. Condamner solidairement la société LNA ES, prise en son établissement secondaire, l’Institut Médicalisé de MAR VIVO, avec son assureur à payer à la CPAM du Var la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie collégiale du 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification d’infection nosocomiale
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il résulte de ce texte que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
Les consorts [Z] soutiennent que l’infection de l’escarre du talon droit de leur mère, [G] [X], constitue une infection nosocomiale.
La société LNA ES, prise en son établissement secondaire MAR VIVA, conteste la qualification d’infection nosocomiale, estimant que les demandeurs échouent à démontrer que l’infection serait liée aux soins dès lors que l’infection serait liée à l’escarre et aux comorbidités de la patiente.
L’ONIAM fait également valoir que l’escarre, porte d’entrée de l’infection, a pour origine exclusive l’état antérieur de la patiente, et n’est aucunement liée à une prise en charge médicale ou un acte de soins.
Dans son avis rendu le 20 novembre 2017, la CCI PACA a estimé que "aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre le dommage survenu, soit l’apparition d’une escarre talonnière compliquée d’un érysipèle du membre inférieur droit, et la prise en charge litigieuse. En effet, l’escarre talonnière dont Mme [X] a été victime est survenue dans le cadre d’un alitement, dans un contexte de fracture du fémur, chez une patiente ayant des comorbidités favorisantes déterminantes, notamment un diabète sucré (microangiopathie), une cirrhose hépatique (immunodépression) et une polyneuropathie des membres inférieurs. L’érysipèle du membre inférieur droit avait, selon les conclusions expertales, pour porte d’entrée l’escarre talonnière droite".
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 10 mars 2023, le Dr [P] a confirmé que « l’infection est bien survenue au cours de l’hospitalisation mais que le processus infectieux locorégional qui a abouti à l’amputation de la jambe est une complication en relation avec les nombreuses comorbidités de la patiente. Ce processus infectieux n’est pas en relation avec une surinfection nosocomiale locale liée aux soins d’escarre. » Le Dr [P] analyse "le processus infectieux (…) comme une complication de l’escarre, lui-même complication de l’alitement. Il ne s’agit pas d’un processus lié à une infection strictement nosocomiale".
Il est constant que l’escarre talonnière qui a conduit à l’amputation transbitiale n’était pas présente lors de l’admission de [G] [X] à l’institut MAR VIVO le 19 janvier 2016. L’escarre, qui est une affection, qui s’infecte généralement au contact des germes présents à l’extérieur de la peau indépendamment de tout soin, est donc apparue « au cours de l’hospitalisation » de [G] [X] à l’institut MAR VIVO. Il s’agit donc d’une infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge de la patiente et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci. Et si l’apparition de l’infection et son évolution défavorable sont survenues chez une patiente ayant des « comorbidités favorisantes déterminantes », il n’en reste pas moins que "il n’y a pas de cause étrangère à l’hospitalisation à l’institut médicalisé de [16]", ainsi que le notent le Dr [I] et le Dr [R] dans leur rapport d’expertise médicale établi le 29 août 2017 à la demande de la CCI PACA, l’état antérieur ayant seulement favorisé l’évolution défavorable sans être à l’origine de l’infection elle-même.
En l’absence de cause étrangère, l’infection de l’escarre du talon droit de [G] [X], survenue au cours de son hospitalisation au sein de l’institut MAR VIVO, constitue une infection nosocomiale.
Sur les demandes principales dirigées contre l’institut MAR VIVO
Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’alinéa 2 de ce même article, ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Toutefois, selon l’article L. 1142-1-1, 1°, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-1, I, correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. En vertu de l’article L. 1142-22, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l’ONIAM. Lorsqu’il a indemnisé la victime ou ses ayants droit, celui-ci ne peut exercer une action en vue de reporter la charge de la réparation sur l’établissement où l’infection s’est produite ou sur un professionnel de santé, qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Il ressort de ces dispositions que, même lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la responsabilité de l’établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s’ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant d’un recours contre l’auteur responsable d’un accident, gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé, sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commises et qui sont à l’origine du dommage, telles qu’un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Les consorts [Z] dirigent leurs demandes principales contre l’institut médicalisé MAR VIVO à qui ils reprochent :
une absence d’observation régulière de l’état cutané de [G] [X] entre le 19 janvier et le 19 février 2016 alors qu’elle était une patiente à risque en raison de ses comorbidités,
une absence de maintien de l’hygiène de la peau par une toilette quotidienne,le non-respect de la fréquence des pansements qui devaient être renouvelés tous les deux jours à compter du 2 mars 2016, et quotidiennement à compter du 8 avril 2016.
L’institut MAR VIVO fait valoir que :
l’observation de l’état cutané était nécessairement réalisée mais pas notée jusqu’au 19 février 2016 en l’absence de problèmes,
concernant le maintien de l’hygiène de la peau, l’institut n’a commis aucune faute,s’agissant de la fréquence des pansements, elle était satisfaisante et aucun lien ne peut être établi avec l’infection.
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr [P] note que « l’ensemble des éléments constatés dans le dossier montre que la patiente a bénéficié de soins adéquats pour la prise en charge de son escarre talonnière » et que « la patiente a eu l’ensemble de la thérapeutique locale possible et connue au niveau du traitement des escarres avec des pansements détergents, des pansements hydro colloïdes, des pansements antiseptiques et des détersions mécaniques ».
Plus précisément :
« l’expert ne retrouve pas de mauvaise observance au niveau des soins prescrits »
« que les soins soient effectués à la douche ou au lit, ceux-ci sont de qualité globalement équivalente »"concernant la périodicité des soins, le document de suivi de pansement infirmier manuscrit note des soins soit tous les jours soit tous les deux jours maximum. Il n’y a pas de période prolongée sans soins locaux. Il n’y a donc pas de défaillance à ce niveau-là".
Aux consorts [Z] qui s’enquièrent de l’absence de toilette quotidienne et de la fréquence des soins, l’expert réplique « qu’il existe parfois une discordance entre les soins notés sur les retranscriptions au niveau du logiciel informatiques et ceux notés sur le cahier manuscrit de suivi des pansements infirmiers. Parfois des soins sont notés tous les 2 jours alors qu’ils sont notés de façon quotidienne dans le cahier manuscrit. Compte tenu des notes manuscrites effectuées au fil de l’eau, il est probable que certains soins n’ont pas été mentionnés sur le système informatique mais réellement effectués. »
Effectivement, la retranscription informatique des soins de base effectués, notamment la toilette, manque parfois de régularité. Aucune toilette (partielle au lavabo) n’est mentionnée entre le 12 avril et le 23 mai 2016, sans que l’on puisse déterminer si cette absence résulte d’une absence du personnel ou de la disparition malencontreuse des lignes « toilette partielle au lit » et « toilette partielle au lavabo » du Diagramme de soins entre ces deux dates. Toutefois, les pansements d’escarre sont inscrits à un rythme régulier durant cette période, ce qui permet de conclure que, en tout état de cause, [G] [X] a bénéficié d’une prise en charge adéquate de l’escarre talonnière droite détectée le 19 février 2016.
Il convient de noter également que la patiente s’était vu prescrire un matelas à air anti-escarre dès le 20 janvier 2016 afin de favoriser la cicatrisation de son escarre sacrée. Enfin, [G] [X] a bénéficié de deux consultations auprès du Dr [C], médecin spécialisé dans les soins d’escarres, à la clinique des fleurs à [Localité 18], le 8 avril et le 29 avril 2016, ainsi qu’une alimentation hyper-protéinée à partir du 19 février 2016, et des soins de détersion mécanique et chimique avec des pansements hydrocolloïdes et détergents, caractérisant des soins attentifs de la part de l’institut MAR VIVO.
Les consorts [Z] font également valoir que l’institut médicalisé MAR VIVO a manqué à son devoir d’information, prévu à l’article L. 1110-2 du code de la santé publique, en ce qu’il n’a pas informé [G] [X] des risques que l’escarre lui faisait courir ni du fait que ces risques étaient majorés par son état de santé. Toutefois, il ressort tant du rapport d’expertise du Dr [I] et du Dr [R] pour la CCI PACA que du rapport d’expertise judiciaire du Dr [P] que [G] [U] a été informée tout au long de l’évolution clinique de sa prise en charge et des risques encourus, notamment à l’occasion des consultations spécialisées avec le Dr [C] spécialisé dans les plaies complexes.
Il s’ensuit que la responsabilité fautive de l’institut MAR VIVO dans l’apparition et l’évolution défavorable de l’escarre talonnière droite doit être écartée.
Sur les demandes subsidiaires dirigées contre l’ONIAM au titre de la solidarité nationale
A titre subsidiaire, les consorts [Z] demandent de condamner l’ONIAM à indemniser leurs préjudices au titre de la solidarité nationale.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [P] que le déficit fonctionnel permanent de [G] [X] peut être fixé à 30%.
Les conséquences de l’infection nosocomiale contractée au sein de l’institut MAR VIVO relèvent donc d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. L’ONIAM sera condamnée à réparer les préjudices de [G] [X] résultant directement de cette infection nosocomiale.
En revanche, [G] [X] étant décédée le [Date décès 4] 2022 d’une insuffisance hépatique et respiratoire sans lien avec l’infection nosocomiale, les ayant-droits ne sauraient être indemnisés de leurs propres préjudices, les victimes par ricochet ne pouvant faire valoir leurs préjudices qu’en cas de décès résultant de cette infection, en application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Enfin, il convient de rappeler que si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d’un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages, dès lors que l’ONIAM n’a pas la qualité d’auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale.
Sur la liquidation des préjudices de [G] [X]
La date de consolidation a été fixée par le Dr [P] au [Date décès 5] 2017
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers temporaires
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Seuls les frais exposés par [G] [X], victime directe de l’infection nosocomiale, sont susceptibles d’être pris en charge par l’ONIAM. La facture de 630€ du Dr [W] en date du 11 janvier 2023 pour assistance à l’expertise, réglée par [L] [Z], sera donc écartée, d’autant que les demandeurs évoquent un simple avis sur dossier d’un montant de 225€.
Il y a lieu en revanche d’indemniser les frais divers exposés par [G] [X] en lien direct avec le dommage : les honoraires d’étude médico-légale du dossier du Dr [T] du 3 novembre 2016 (480€) et les honoraires médicaux d’assistance à expertise du Dr [T] du 23 mai 2017 (1 800€), soit des frais totaux de 2 280€.
Assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert judiciaire a évalué les besoins à 1h par jour s’agissant de la toilette, l’entretien de la maison et les repas, et 4h par semaine pour les commissions. Entre le moment où [G] [X] a regagné son domicile le 1er octobre 2016 et celui où elle a été consolidée le [Date décès 5] 2017, il s’est écoulé 233 jours, soit 33,3 semaines. Au taux horaire de 20€, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de (233 jours x 20€) + (33,3 semaines x 4h x 20€), soit la somme de 7 324€.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Le Dr [P] a estimé le DFT total pendant les périodes d’hospitalisation. Toutefois, seules seront indemnisées les périodes de DFT total imputables à l’infection nosocomiale. L’hospitalisation au sein de l’institut MAR VIVO ne résultant pas de l’infection nosocomiale, il y a lieu d’exclure cette période et de débuter la prise en compte du DFT à l’hospitalisation au sein du centre hospitalier SAINTE MUSSE, résultant de l’amputation. [G] [X] a été hospitalisée au centre hospitalier SAINTE MUSSE du 24 mai au 2 juin 2016 puis au centre [Localité 14] BERARD du 2 juin au 30 septembre 2016, soit pendant une période de 129 jours. Sur une base indemnitaire de 25€ par jour, le DFT total sera indemnisé à hauteur de 130 jours x 25€, c’est-à-dire 3 225€.
[G] [X] a repris la marche avec béquilles lorsqu’elle a regagné son domicile le 1er octobre 2016. L’expert évalue alors son DFT à 50%. Jusqu’à consolidation le [Date décès 5] 2017, il s’est écoulé 233 jours. Le DFT temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 233 jours x 25€ x 50%, soit 2 912,50€.
Le DFT est donc évalué à la somme de 6 137,50€.
Souffrances endurées temporaires
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances liées aux soins sur l’escarre, à l’hospitalisation prolongée et à l’amputation à 4 sur 7. Il sera fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 20 000€.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire a estimé le préjudice correspondant à l’alitement prolongé et à l’utilisation des cannes béquilles à 2,5 sur 7. Il sera fait droit à la demande des héritiers de [G] [X] en le fixant à 5 000€.
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne permanente
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie après consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert judiciaire a limité l’aide nécessaire à une heure par jour. Cette diminution par rapport à la période antérieure à la consolidation se justifie par la diminution du déficit fonctionnel, de 50% à 30%, [G] [X] ayant acquis davantage d’aisance à se mouvoir malgré son amputation au fil des mois.
Entre la date de consolidation le [Date décès 5] 2017 et son décès, le [Date décès 3] 2023, il s’est écoulé 2 063 jours. Au taux horaire de 20€, le préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2063 jours x 20€, c’est-à-dire 41 260€.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 30%. [G] [X] avait 67 ans à la date de consolidation. Il sera fait droit à la demande des consorts [Z] et le préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 600€ le point, soit 48 000€ au total.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération permanente de l’apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique permanent, évalué à 2,5 sur 7 par l’expert judiciaire, sera indemnisé à hauteur de 5 000€.
Indemnisation totale
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice corporel total indemnisable par l’ONIAM s’élève à la somme de 135 001,50€.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Me THIESSE, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ONIAM sera condamnée à verse une somme de 3 000 euros aux consorts [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique collégiale, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que [G] [X] a droit à la réparation intégrale de son préjudice au titre de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au sein de l’institut MAR VIVO ;
DEBOUTE [L] [Z] et [K] [Z] de leurs demandes à l’égard de la SAS LNA ES, prise en son établissement secondaire l’institut médicalisé MAR VIVO;
DIT que l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX indemnisera [L] [Z] et [K] [Z] des préjudices subis par [G] [X], décédée, en leur qualité d’ayant-droits, au titre de la solidarité nationale;
FIXE le préjudice corporel de [G] [X] de la façon suivante :
— frais divers : 2 280€
— assistance tierce personne temporaire : 7 324€
— déficit fonctionnel temporaire : 6 137,50€
— souffrances endurées : 20 000€
— préjudice esthétique temporaire : 5 000€
— assistance tierce personne permanente : 41 260€
— déficit fonctionnel permanent : 48 000€
— préjudice esthétique permanent : 5 000€
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à [L] [Z] et [K] [Z] en leur qualité d’ayant-droits de [G] [X], décédée, la somme totale de 135 001,50€ ;
REJETTE les demandes de [L] [Z] et [K] [Z] tendant à l’indemnisation de leurs préjudices personnels ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à [L] [Z] et [K] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens, distraits au profit de Me THIESSE, sur son affirmation de droit;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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