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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4T
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. STEPHANIE INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. ALSACE CUISINE PRO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, la société STEPHANIE INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la société ALSACE CUISINE PRO un local commercial à usage de stockage professionnel, sis [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer trimestriel annuel de 4 000 euros HT payable d’avance.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeurer infructueux.
Par acte du 23 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 16 488,72 euros, représentant les loyers et les charges impayés.
Par assignation signifiée le 9 janvier 2025, la société STEPHANIE INVESTISSEMENT a attrait la société ALSACE CUISINE PRO devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— constater que par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail est acquise depuis le 23 novembre 2024,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la société ALSACE CUISINE PRO et de tous occupants de son chef, tant de corps que de biens, sous huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— autoriser la requérante à l’expulser des lieux en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier commis à cet effet et s’il l’estime utile, d’un technicien,
— condamner la société ALSACE CUISINE PRO à lui payer :
* la somme de 1 333,33 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, par remise des clés à la demanderesse,
* la somme de 16 488,72 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit 215,59 euros,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société ALSACE CUISINE PRO ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société ALSACE CUISINE PRO n’a pas réglé régulièrement à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans le contrat de bail, a été signifié à la société ALSACE CUISINE PRO en date 23 octobre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société ALSACE CUISINE PRO n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société ALSACE CUISINE PRO, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique, et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La société STEPHANIE INVESTISSEMENT sera autorisée à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice, assisté d’un technicien s’il l’estime utile.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société ALSACE CUISINE PRO reste devoir à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT la somme de 16 488,72 euros, correspondant aux loyers restants dus.
En conséquence, il convient de condamner la société ALSACE CUISINE PRO à payer à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT ladite somme, à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de l’assignation.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société ALSACE CUISINE PRO est également redevable à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 333,33 euros par mois, à compter du 23 novembre 2024 jusqu’à la date complète de libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société ALSACE CUISINE PRO à payer à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ALSACE CUISINE PRO, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société STEPHANIE INVESTISSEMENT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 20 octobre 2023, liant la société STEPHANIE INVESTISSEMENT et la société ALSACE CUISINE PRO, concernant la location d’un local à usage commercial sis [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la société ALSACE CUISINE PRO, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS la société STEPHANIE INVESTISSEMENT à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice instrumentaire, assisté d’un technicien s’il l’estime utile ;
CONDAMNONS la société ALSACE CUISINE PRO à payer à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 16 488,72 euros (seize mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre des loyers et charges restants dus, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la société ALSACE CUISINE PRO à payer à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 333,33 euros (mille trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes) par mois, à compter du 23 novembre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société ALSACE CUISINE PRO à payer à la société STEPHANIE INVESTISSEMENT la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALSACE CUISINE PRO aux entiers dépens de cette instance qui comprendront les frais du commandement de payer à hauteur de 215,59 euros (deux cent quinze euros et cinquante-neuf centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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