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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 avr. 2026, n° 26/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03922 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47X2
MINUTE: 26/0823
Nous, Elsa GEANDROT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [J]
né le 03 Juin 2005 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [U] [D], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [U] [D]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [J]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Avril 2026.
Le 17 Avril 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [U] [D] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [J].
Depuis cette date, Monsieur [N] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [U] [D].
Le 22 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Avril 2026.
A l’audience du 28 Avril 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [N] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 22 avril 2026, que Monsieur [N] [J] a été hospitalisé le 17 avril dans le cadre de soins à la demande d’un tiers en urgence pour troubles du comportement à domicile dans un contexte de symptomatologie hallucinatoire auditive. Il est évoqué un déni des troubles avec anosognosie partielle et un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment l’existence d’hallucinations intrapsychiques, une consommation de cannabis et une persistance d’une imprévisibilité comportementale avec risque d’hétéro-agressivité.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé l’absence d’élaboration des circonstances ayant entrainé son hospitalisation, l’absence de réflexion autour de la problématique psychiatrique et la persistance d’une imprévisibilité.
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [J] est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il indique son accord pour rester hospitalisé afin d’aller mieux.
Son conseil ajoute que Monsieur [N] [J] souhaite se soigner et précise qu’il est entouré de sa famille.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le Magistrat du siège
Elsa GEANDROT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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