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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00897 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B7F
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00897 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B7F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES a assigné M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
7692 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [S] ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce à l’appui de sa demande en paiement, l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES produit un devis accepté par M. [G] [S] le 14 octobre 2022 aux termes duquel ce dernier achète une concession pour une durée de cinquante ans au sein du cimetière de [Localité 4], la construction d’un caveau, la gravure de la tombale et la pose d’une dalle en granit pour un prix total de 7692 euros TTC.
Une facture n°FPAR005768 du même montant a été émise par l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES le 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023 présentée le jour-même et retournée « pli avisé et non réclamé », l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES a mis en demeure M. [G] [S] de lui régler la somme de 7692 euros dans un délai de 8 jours, mise en demeure réitérée par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil du 4 décembre 2024 distribué à M. [G] [S] le 11 décembre 2024.
Il ressort de ces éléments que l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES rapporte la preuve de sa créance.
M. [G] [S], qui n’a pas comparu, n’apporte de fait aucun élément de nature à justifier de l’extinction de ladite créance.
Il sera en conséquence condamné payer à l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES la somme de 7692 euros en règlement de la facture n°FPAR005768 du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de première présentation de la mise en demeure du même jour en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [G] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES la somme de 7692 euros en règlement de la facture n°FPAR005768 du 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le Président
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