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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 2 mars 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIA FORMATION c/ es qualités de, S.A.S. SCHOLAR FAB ORGANISATION |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/02267 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRWX
AFFAIRE : S.A.S. VIA FORMATION / S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIÈRE : Claire CARREEL,
en présence de [S] [M], greffière stagiaire
DEMANDERESSE
S.A.S. VIA FORMATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son dirigeant en exercice audit siège
représentée par Maître Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et par Maître Benoît JOUSSE membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, postulant
DEFENDEURS
1°) S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [X] [J], es qualités d’Administrateur Judiciaire de la société SCHOLAR FAB ORGANISATION,
2°) S.A.S. SCHOLAR FAB ORGANISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
3°) Maître [W] [G],
demeurant [Adresse 4]
es qualités de Mandataire Judiciaire de la société SCHOLAR FAB ORGANISATION,
représentés par Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, plaidant, et par Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT – FOURMOND – VERDIER, avocats au barreau du MANS, postulant
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me JOUSSE , Me FOURMOND,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/02267
Suivant jugement du 22 mai 2024, la SAS SCHOLAR FAB ORGANISATION a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Caen avec désignation de la SELARL TRAJECTOIRE en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL TRAJECTOIRE, dans le cadre de son mandat, a relevé que la société VIA FORMATION se trouvait débitrice à l’égard de la SAS SCHOLAR FAB ORGANISATION d’une somme de 209 320.17 € au titre de factures impayées. La société VIA FORMATION était mise en demeure de régler cette somme, le 10 juillet 2024, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Elle ne s’acquittait que de la somme de 19 562.14 €. Aussi par requête en injonction de payer, déposée devant le président du tribunal de commerce du Mans le 9 octobre 2024, la SELARL TRAJECTOIRE a sollicité la condamnation de la société VIA FORMATION à lui régler la somme de 189 757.43 € et obtenu une ordonnance le 15 octobre 2024 pour ce montant outre les intérêts au taux légal à compter de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 26 février 2025 à la société VIA FORMATION. Cette société n’a pas formé opposition à cette ordonnance.
Aussi, sur la base de cette ordonnance, titre exécutoire devenu définitif, la SAS SCHOLAR FAB ORGANISATION a régularisé un procès-verbal de saisie-attribution sur le compte bancaire dont la société VIA FORMATION était titulaire auprès du CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, et ce par le ministère de la SCP SOLITI, le 16 mai 2025. La saisie s’est avérée fructueuse.
Par assignation du 18 juin 2025, la société VIA FORMATION a fait citer la société TRAJECTOIRE, la SAS SCHOLAR FAB ORGANISATION et maître [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SCHOLAR FAB ORGANISATION, placée en redressement judiciaire pour :
— voir ordonner la mainlevée partielle et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 par la SCP SOLITI sur le compte bancaire au CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE de la société VIA FORMATION à hauteur de 53 659.91 € en raison des avoirs émis par la société SCHOLAR FAB ORGANISATION les 15 et 17 octobre 2024 ;
— voir ordonner la mainlevée partielle et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 par la SCP SOLITI sur le compte bancaire au CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE de la société VIA FORMATION à hauteur de 2 066.56 € en raison de l’irrégularité et de l’inexactitude du décompte des intérêts de retard ;
— voir ordonner la mainlevée partielle et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 par la SCP SOLITI sur le compte bancaire au CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE de la société VIA FORMATION à hauteur de 109.70 € en raison de l’irrégularité du décompte s’agissant de l’émolument du commissaire de justice ;
— voir ordonner à la société SCHOLAR FAB ORGANISATION et la SARL TRAJECTOIRE de verser aux débats les factures suivantes :
* facture n° 12400717 d’un montant de 4 062.45 € ;
* facture n° 12400718 d’un montant de 3 270.40 € ;
* facture n° 12400719 d’un montant de 1 430.80 € ;
* facture n° 12400720 d’un montant de 587.65 € ;
* facture n° 12400722 d’un montant de 3 832.50 € ;
* facture n° 12400734 d’un montant de 5 212.20 € ;
* facture n° 12400736 d’un montant de 1 481.90 € ;
* facture n° 12400903 d’un montant de 2 887.15 € ;
* facture n° 12400904 d’un montant de 3 066.00 € ;
* facture n° 12400974 d’un montant de 183.54 € ;
* facture n° 12400989 d’un montant de 1 376.55 € ;
* facture n° 12400990 d’un montant de 550.52 € ;
* facture n° 12400992 d’un montant de 21 585.20 € ;
* facture n° 12400993 d’un montant de 15 939.84 € ;
— voir condamner la société SCHOLAR FAB ORGANISATION et la SELARL TRAJECTOIRE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— voir condamner la société SCHOLAR FAB ORGANISATION et la SELARL TRAJECTOIRE à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait ainsi valoir que :
— la saisie pratiquée à la demande de la société SCHOLAR FAB ORGANISATION n’a pas tenu compte de l’établissement par cette dernière de trois avoirs ayant annulé une série de factures visées par l’ordonnance sur requête en injonction de payer pour un montant de 53 659.91 € ; or, le juge de l’exécution doit vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et trancher la contestation relative à l’exception de compensation. Dans le cadre de cette vérification, le juge apprécie l’utilité de la mesure. En l’espèce, après l’ordonnance, la société SCHOLAR FAB ORGANISATION a établi trois avoirs le 17 octobre 2024 (avoirs n° 12401910 pour un montant de 17 329.37 € et n° 12401911 pour un montant de 24 831.98 €) et le 25 octobre 2024, avoir n°12401912 d’un montant de 11 522.16 €. En établissant ces avoirs, la société SCHOLAR FAB ORGANISATION a acté l’absence d’obligation à paiement de la société VIA FORMATION, qui ne serait donc plus redevable que de la somme de 136 097.52 € ;
— que le décompte pratiqué par le commissaire de justice se révèle irrégulier en raison de son opacité sur les intérêts appliqués à la créance globale. L’article R. 211.1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que doit figurer un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d’une provision pour les intérêts à échoir ; or, le calcul des intérêts apparait erroné, le commissaire de justice ayant appliqué le même taux pour des périodes où le taux d’intérêt légal a changé. C’est ainsi une somme de 2 066.56 € qui devrait être restituée à la société VIA FORMATION ;
— que la base de calcul pour les émoluments du commissaire de justice est également faussée dans la mesure où ils ne devraient être que de 550.30 € pour une somme due de 136 097.52 € ;
— que l’absence de communication d’une partie significative des factures invoquées implique que la société VIA FORMATION pourrait demander la restitution des montants correspondants au titre de la répétition de l’indu.
En réponse, dans leurs dernières conclusions, la société SCHOLAR FAB ORGANISATION et la SELARL TRAJECTOIRE font valoir que :
— si les avoirs dont se prévaut la société VIA FORMATION pour solliciter une mainlevée partielle de la saisie-attribution étaient fondés et pourraient s’imputer sur la créance, ils seraient en tout état de cause nécessairement inopposables à la procédure collective à raison de la date de leur établissement ;
— s’agissant de l’irrégularité du décompte des intérêts en raison de l’application par le commissaire de justice de taux inexacts en fonction de la période, elles s’en rapportent et proposent de limiter la mainlevée de la saisie-attribution à la somme de 2 066,56 € au titre du décompte des intérêts ;
— concernant la contestation relative aux émoluments du commissaire de justice, ces derniers sont calculés à partir du montant de la créance à recouvrer, soit en l’espèce, à partir d’un montant de 189 757,43 € et non de 136 097,52 € comme le suggère la société VIA FORMATION, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande ;
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour enjoindre à une partie de communiquer des pièces, d’autant plus en l’espèce que la société VIA FORMATION a été très certainement destinataire de ces dernières, elle sera donc déboutée de cette demande fondée sur la répétition de l’indu ;
— enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective les frais irrépétibles qu’elle se trouve contrainte d’engager, la société VIA FORMATION devra donc être condamnée à lui régler la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles.
A l’audience du 5 janvier 2026, les parties ont repris leurs conclusions et le délibéré a été fixé au 2 mars 2026.
RG n°25/02267
SUR CE :
Sur la demande principale
La société VIA FORMATION sollicite une mainlevée partielle de la saisie dans la mesure où elle considère que doit s’imputer à la créance visée par la procédure d’injonction de payer des avoirs qui ont été émis par la société SAS SCHOLAR FAB ORGANISATION, postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer. Cependant, ces avoirs sont inopposables à la procédure collective en raison de leur date d’établissement.
La société SCHOLAR FAB ORGANISATION a en effet été placée en redressement judiciaire selon procédure prononcée par le tribunal de commerce de Caen, le 22 mai 2024. L’ordonnance d’injonction de payer a été pour sa part rendue le 15 juillet 2024, enjoignant à la société VIA FORMATION de régler la somme principale de 189 757,43 €. Cette ordonnance est devenue définitive faute d’opposition de ladite société dans les délais et les avoirs ont été émis postérieurement en octobre 2024.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le principal de la créance à la charge de la société VIA FORMATION.
Sur l’irrégularité du décompte des intérêts
La SELARL TRAJECTOIRE et la SAS SCHOLAR FAB ORGANISATION ne contestent pas que le commissaire de justice a pu commettre des erreurs quant au calcul des intérêts de retard en fonction du taux d’intérêt et de la période concernée.
Il sera donc fait droit à la demande de la société VIA FORMATION quant à sa réduction du montant de la créance saisie-attribuée de 2 066,56 € dans la mesure où, par erreur, le commissaire de justice a procédé à l’application d’un taux d’intérêt de 4,92 % sur la période du 15 octobre 2024 au 13 mai 2025 sur la somme de 189 757,43 € alors qu’il aurait dû appliquer un taux à 3,71 % pour cette période.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS VIA FORMATION.
Sur la communication des pièces
La SAS VIA FORMATION sollicite la communication d’un certain nombre de factures. Cependant, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de solliciter la production de pièces. La société VIA FORMATION sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante quant à sa demande principale, la société VIA FORMATION sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’apparaît pas inéquitable, par ailleurs, de laisser à la charge de la société VIA FORMATION ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par décision contradictoire, rendue en audience publique et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SAS VIA FORMATION de sa demande principale de réduction de la somme saisie-attribuée à la somme de 136 097,52 € ;
FAIT DROIT à la demande de la SAS VIA FORMATION de réduction des intérêts et ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 2 066,56 € (deux mille soixante six euros et cinquante-six centimes) au titre du décompte des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VIA FORMATION aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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