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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 21/13239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires à
— Me Christian MAXIMILIEN,
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/13239
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCYH
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET GEMALIA, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0710
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine AREBALO-CAMUS de la SELEURL SELARLU GRENO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0490
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/13239 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCYH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°3 et 4 d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Par exploit du 09 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommation à [N] [R] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Paris a fait assigner [N] [R] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 18 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que de l’article 1343-2 du code civil ainsi que des articles 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
— condamner [N] [R] au paiement de la somme de 82.200,72 euros au titre des charges dues au 19 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 09 janvier 2019 sur la somme de 67.703,71 euros et pour le surplus à compter de l’assignation avec anatocisme ;
— condamner [N] [R] au paiement de la somme de 5.020,96 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— condamner [N] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— débouter [N] [H] de toutes dispenses dans le cadre de sa participation à la dépense commune au titre des frais générés par la présente procédure ;
— condamner [N] [R] au paiement des entiers dépens ;
— condamner [N] [R] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, [N] [R] demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— juger que la créance de 82.200,72 euros dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’est fondée ni en son principe, ni en son montant ;
— juger que la créance de 5.020,96 euros dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’est fondée ni en son principe, ni en son montant ;
— juger que le syndicat n’a subi aucun préjudice ;
— juger que [N] [R] n’est pas opposé à la mise en oeuvre, aux frais avancés de la copropriété, de toute mesure d’instruction utile que la juridiction de céans jugerait nécessaire aux fins de faire la lumière sur les sommes prétendument dues par Monsieur [R] ;
— dispenser [N] [R] de toute participation à la dépense commune des frais générés par la présente procédure dont charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeter la demande formée au titre de l’exécution provisoire si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de [N] [R], accorder les plus larges délais de paiement à [N] [R].
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 04 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Par message du 02 juillet 2025, le tribunal a sollicité la communication des justificatifs de propriété des lots 103, 107, 108 et 201, la matrice cadastrale produite n’évoquant que les lots 3 et 4 de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Paris.
Par note en délibéré du 02 juillet 2025, [N] [R] a estimé qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’en rapporter la preuve et qu’en cas de communication de telles pièces a demandé la réouverture des débats.
Par note en délibéré du 07 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à une réouverture des débats et indiqué que [N] [R] n’avait jamais fait état dans ses conclusions d’une difficulté en la matière. Le syndicat a versé aux débats les procès verbaux d’AG des 17 août 2023, 09 juillet 2024 et 30 septermbre 2024
Par note en délibéré du 02 juillet 2025, [N] [R] a estimé que le syndicat des copropriétaires n’apportait pas la preuve que les lots n° 103, 107, 108 et 201 lui appartiennent et demande à la juridiction de le débouter de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que [N] [R] est propriétaire des lots n°3 et 4 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Cependant les appels de fond et les extrait de compte consolidés produits par le syndicat des copropriétaires se réfèrent aux lots 103 (cave), 107 (appartement), 108 (appartement) et 201 (appartement) et non aux lots n°3 et 4 et la demande de paiement de charges est relative aux lots 103, 107, 108 et 201.
Il convient de procéder à la réouverture des débats afin que de permettre aux parties de conclure sur la propriété des lots 103 (cave), 107 (appartement), 108 (appartement) et 201 attribuée à [N] [R] pour lesquels le versement d’une somme de 82.200,72 euros au titre des charges dues au 19 juin 2024 est sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la révocation de l’ordonance de clôture
Selon l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance motivée du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.
En l’espèce, les débats ont montré que la production d’un extrait de matrice cadastrale ne permet pas de démontrer que [N] [R] est propriétaire des lots pour lesquels des charges de copropriété sont demandées.
Le tribunal a donc sollicité par note en délibéré un justificatif qui n’a pas été produit par le syndicat des copropriétaires.
Cependant dans ses conclusions en défense [N] [H] [Y] n’a pas contesté « être propriétaire d’un appartement au sein d’une petite copropriété sise [Adresse 4] » sans préciser le numéro des lots.
[N] [H] [Y] estime aujourd’hui qu’il n’a pas à apporter la preuve qu’il en est propriétaire.
Ces différents éléments constituent une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024.
L’affaire sera renvoyée d’abord pour injonction aux conseils des parties d’interroger leurs clients sur leur acceptation d’une médiation judiciaire qui apparaît adapté à la nature du litige subsistant entre les parties
Il est précisé qu’à défaut d’entrée en médiation ou en cas d’échec du processus de médiation, l’affaire pourra dans un second temps être renvoyée pour conclusions des parties et justificatifs de la propriété de l’appartement occupé par [N] [H] [Y] au sein du [Adresse 2] à [Localité 7] avec le numéro des lots de copropriété correspondant pour lesquels le paiement des charges de copropriété est demandé par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025 à 10h05 pour :
— injonction aux conseils des parties d’interroger leurs clients sur leur acceptation d’une médiation judiciaire qui apparaît adapté à la nature du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 juillet 2025
La Greffière La Présidente
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