Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 avr. 2026, n° 25/09483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09483 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFF
N° MINUTE :
12/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté parle Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1971
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09483 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [B] sur des locaux situés [Adresse 4] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 375,19 euros à la date de prise d’effet du contrat, hors provisions sur charges locatives récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2075,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [B], le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sans délai de Mme [E] [B] avec toutes conséquences de droit, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer mensuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,3075,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 12 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience ; il en a été fait lecture à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026 lors de laquelle l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 3940,50 euros selon décompte arrêté au 26 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [E] [B] a comparu. Elle ne conteste pas la dette, elle sollicite l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle indique régler le loyer résiduel et n’avoir pas la capacité financière de régler le loyer dans son intégralité. Elle fait valoir qu’un dossier FSL a été constitué.
Il ressort du diagnostic social et financier que Mme [E] [B] vit dans le logement avec son compagnon et trois enfants. Elle est salariée à temps partiel dans la restauration rapide et, actuellement, en congé maternité ; elle n’a pas encore perçu ses indemnités journalières, son employeur ayant tardé à faire les démarches. Son compagnon cumule trois emplois et perçoit une rémunération de 2200 euros. Le couple a rencontré des difficultés dans le règlement des loyers suite à une interruption du titre de séjour de Mme [E] [B] . L’APL est suspendue mais une rétroactivité serait à prévoir. Un dossier FSL a été constitué.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 mai 2019 contient une clause résolutoire (article 16.2) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 2075,39 euros, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 juillet 2025 minuit.
Il y a dès lors lieu de constater que le bail conclu est résilié depuis cette date.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte que le versement intégral du loyer n’a pas été repris avant l’audience. Or, il s’agit d’une condition à l’octroi d’un délai de paiement.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter Mme [E] [B] de sa demande d’octroi de délai de paiement et a fortiori de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, Mme [E] [B] restait lui devoir la somme de 3940,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de décembre 2025 inclus, après soustraction des frais de contentieux recouvrables au titre des dépens de l’instance.
Mme [E] [B] reconnaît être débitrice de ce montant.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 2075,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [B] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2025.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 17 mai 2019 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, d’une part, et Mme [E] [B] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] est résilié depuis le 22 juillet 2025;
ORDONNONS à Mme [E] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS Mme [E] [B] au paiement à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS Mme [E] [B] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 3940,50 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 26 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 2075,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus
REJETONS toute autre demande ;
DÉBOUTONS l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Retard ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Livraison
- Médiation ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Mariage ·
- Médiateur ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Comparution ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Famille ·
- Huissier ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Election ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Élus ·
- Suppléant ·
- Femme ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrats
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Valeur vénale ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut d'entretien ·
- Indivision ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Demande ·
- Contradictoire ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Établissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matrice cadastrale ·
- Médiation ·
- Paiement ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Organisation ·
- Montant ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.