Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00832 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSR Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00832 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montauban en date du 19 septembre 2025 prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’égard de Monsieur [D] [N] [C], né le 05 février 2005 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [N] [C] né le 05 février 2005 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise prise le 21 avril 2026 par M. [K] [R] notifiée le 21 avril 2026 à 15h30 ;
Vu la requête de M. [D] [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Avril 2026 à 11h46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 09h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [D] [N] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00832 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSR Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [N] [C], né le 5 février 2005 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise, déclare être arrivé en France en 2021.
Il a obtenu une première carte de séjour temporaire valable du 22 août 2024 au 21 août 2025 en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans et il a déposé le 20 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire.
Le 19 septembre 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits de rébellion à l’encontre de deux policiers municipaux et des faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 avril 2026 et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ainsi qu’un arrêté fixant le pays de renvoi par le préfet du Tarn-et-Garonne le 21 avril 2026 notifié le même jour.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du [Etablissement 1] le 21 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le jour même à 15h30.
Par requête datée du 22 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 22 avril 2026 à 11h46, Monsieur [D] [N] [C] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet du Tarn et Garonne du 21 avril 2026 à 15h55.
Par requête datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour 9h42, Monsieur le préfet du Tarn et Garonne demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
A l’audience du 25 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Monsieur [D] [N] [C] estime dans sa requête que le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le faire et cette irrégularité de forme doit entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention administrative et donc entraîner sa remise en liberté. En outre, il souligne que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est arrivé en France mineur, qu’il travaille aux espaces verts de la ville de [Localité 3], qu’il a un contrat de travail valable jusqu’au 30 juin 2016, qu’il a des bulletins de salaire et présente des garanties.
Son conseil, lors de l’audience, a indiqué renoncer expressément aux moyens soulevés dans sa requête.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de Monsieur [D] [N] [C] soutient qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation. En effet, il explique que s’il existe une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, il est toujours dans le délai de contestation. Il précise que son contrat de travail avec la ville de [Localité 3] en qualité de personnel de la mairie est toujours en cours, à savoir un [Etablissement 2] valable jusqu’en juin 2026, qu’il bénéficie d’un hébergement et que la condamnation dont il a fait l’objet porte sur une peine relativement faible, les faits ayant été commis alors qu’il se trouvait en état d’ivresse. Il ajoute qu’il n’a plus aucune famille dans son pays d’origine.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [D] [N] [C] en date du 21 avril 2026 que la situation personnelle de ce dernier a été prise en considération, la préfecture faisant référence expressément dans la motivation de son arrêté au procès-verbal d’audition de Monsieur [N] [C] du 21 avril 2026 – dans lequel il est mentionné qu’il est employé en qualité de paysagiste à la mairie de [Localité 3], qu’il a déclaré notamment avoir des frères et soeurs au Cameroun et être seul en France – et indiquant qu’il ne peut justifier d’un logement stable affecté à son habitation principale, qu’il ne démontre pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu’il a pu tisser en France, ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en considérant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative et a procédé sans erreur, ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [D] [N] [C].
Le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de Monsieur [D] [N] [C] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence, soutenant qu’il présente des garanties de représentation en ce qu’il est détenteur d’un passeport, d’une adresse et d’un contrat de travail.
Le représentant de la préfecture rétorque que l’assignation à résidence n’est pas envisageable dans la mesure où l’intéressé a opposé un refus d’embarquement ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Toutefois, si Monsieur [D] [N] [C] indique détenir un passeport et travailler pour la mairie de [Localité 3], il ne produit aucune pièce à ce titre et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par conséquent la demande sera rejetée.
— Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’administration souligne à l’audience que la première date possible d’éloignement serait le 20 mai 2026.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de Monsieur [D] [N] [C] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [D] [N] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 1] Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [D] [N] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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