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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er juil. 2024, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01.07.24 pror 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………….. Guillaume MABRUT………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01215 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BBZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C], [W], [K] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 4 mars 2019 le précédent propriétaire aux droits de qui vient [C] [B] a donné à bail à [Z] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2021 [C] [B] a donné congé pour reprise au 28 octobre 2022 afin de loger sa mère.
Le locataire n’a pas quitté les lieux
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, [C] [B] a fait assigner [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
à titre principal valider le congé
à titre subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire
ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,
condamner [Z] [N] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 7310,47 euros au titre des loyers impayés outre pour les charges 361 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, outre 1500 euros au titre du préjudice moral
condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur a comparu et conteste la validité du congé, estimant que son motif n’est pas réel ni sérieux.
Il est renvoyé aux écritures de parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 23 décembre 2022, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la validation du congé :
En matière de bail, l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le congé pour reprise est possible notamment pour loger un ascendant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le congé est valide quant à sa forme et aux délais.
Le défendeur conteste le motif, à savoir “reprise pour loger un ascendant en l’occurrence sa mère.”
Le demandeur expose vouloir loger sa mère, la rapprocher de son domicile puisqu’il est également domicilié dans le sixième arrondissement de [Localité 5] et que cette dernière présente un état de santé précaire.
En l’espèce le demandeur produit notamment les justificatifs du lien de filiation, les itinéraires entre le logement ancien de sa mère et son domicile et le logement occupé par [Z] [N] et son domicile, des certificats médicaux.
Il convient en conséquence de constater que le congé est valide et respecte l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 28 octobre 2022.
[Z] [N] étant occupant sans droit ni titre depuis le 28 octobre 2022, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de [Z] [N] .
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
[Z] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des conclusions de l’assignation et du décompte fourni que [Z] [N] reste devoir la somme de 7310,47 euros au titre des loyers impayés outre pour les charges 361 euros, à la date du 8 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de avril 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [Z] [N] , indique ne devoir aucune somme et avoir effectué des réglements et que la part relevant de la CAF est régulièrement versée. Toutefois il ressort de l’examen du dernier décompte que les sommes versées ont été prises en compte. Il n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[Z] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 7310,47 euros au titre des loyers impayés outre pour les charges 361 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [Z] [N] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [Z] [N] au paiement de celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral, il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
[Z] [N] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction avec la procédure N°RG 23/5746
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2019 entre [C] [B] et [Z] [N] concernant le logement, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 octobre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [C] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Z] [N] à verser à [C] [B], la somme 7310,47 euros au titre des loyers impayés outre pour les charges 361 euros selon décompte à la date du 8 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de avril 2024 inclus,
DIT que cette condamnation produira des intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [Z] [N] au paiement, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 459,27 euros à ce jour, à compter du 28 octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [Z] [N] à verser à [C] [B] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [N] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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