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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me MORIN + 1 CCC Me PAYAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
EXPERTISE
[I] [W] [G] [Y] divorcée [M]
c/
[L] [X] [M]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00379 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD26
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [W] [G] [Y] divorcée [M]
née le 22 Septembre 1971 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [X] [M]
né le 17 Décembre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [I] [Y] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le 2 mars 1996 en Belgique sans contrat préalable, sous le régime légal belge qui est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage, suivant acte reçu le 4 juillet 2002 par la SCP ALBRAND [T], notaires associés à Cabris, un bien immobilier sis [Adresse 7] à Grasse (06130), composé d’un appartement de quatre pièces principales situé au deuxième étage, du droit de jouissance d’un jardin situé au Nord et donnant sur le [Adresse 10] et d’un grenier sous tuiles, qui constituait le domicile familial.
Par jugement en date du 20 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; préalablement, suivant ordonnance de non-conciliation en date du 2 juin 2009, la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l’époux, à titre onéreux et à charge pour lui d’assumer le règlement du crédit ainsi que les charges et impositions liées à l’occupation du bien, avec droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les anciens époux sont en indivision post-communautaire, concernant le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, depuis le 2 juin 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le 14 novembre 2013, Maître [S], notaire associé à [Localité 12], a constaté l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les anciens époux et dressé un procès-verbal de difficultés, en l’état des désaccords existant entre les parties concernant notamment la valeur vénale du bien indivis et le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [M] à l’indivision.
Aucune démarche n’a été entreprise à ce jour par les anciens époux à la suite de procès-verbal de difficultés.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Madame [I] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [L] [M] devant le président près le tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira à madame le Juge des référés de désigner avec mission habituelle en la matière et en particulier celle de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] faire remettre par les parties tous documents utilesprocéder à l’évaluation du bien immobilier mais également sa valeur locativedire si un défaut d’entretien est imputable ou non à Monsieur [M] et donner son avis sur son incidence sur la valeur du biendire si les choix de vie (absence de chauffage en particulier) de Monsieur [M] ont également une incidence sur la valeur du bien- dire que les frais d’expertise seront à charge de l’indivision post-communautaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui feront partie des frais privilégiés de partage.
Elle reproche au défendeur un manque d’entretien du bien indivis, mais également un choix de vie (absence de chauffage central et chauffage au bois) ayant une incidence négative sur la valeur du bien. Elle indique ignorer dans quel état se trouve le bien à ce jour et soutient justifier d’un motif légitime à solliciter une expertise immobilière de la valeur vénale et locative du bien, avant de saisir le tribunal au fond d’une procédure en partage judiciaire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 26 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [I] [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [L] [M] demande au juge des référés de :
— supprimer de la mission sollicitée les points relatifs au défaut d’entretien et au mode de chauffage, qui ne sont pas justifiés,
— y ajouter le point suivant :
« Dire si les travaux effectués par M. [M] concernant l’aménagement des combles ont eu une incidence sur la valeur du bien, et dans l’affirmative chiffrer la plus-value apportée »
— sous cette réserve, donner acte à Monsieur [M] de ses protestations et réserves d’usage,
— mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise, ainsi que les dépens.
Il précise que les parties ont toutes deux fait procéder, après le jugement de divorce, à l’évaluation du bien immobilier indivis, mais que Madame [I] [Y] n’a jamais fourni l’évaluation réalisée à sa demande, de sorte que la situation n’a pas évolué depuis. Il conteste tout défaut d’entretien du bien qu’il occupe et relève qu’en tout état de cause, l’expert, qui ne connaît pas quel était l’état du bien au jour de la séparation des époux survenue en 2008, ne pourra pas déterminer s’il y a eu un défaut d’entretien qui lui soit imputable depuis cette date. Il précise également que le choix des modalités de chauffage de l’appartement avait été effectué d’un commun accord par les époux avant leur séparation. Il soutient enfin avoir fait réaliser à ses frais des travaux importants de réhausse et aménagement des combles pour les rendre habitables et être en droit de solliciter une récompense à ce titre, ces travaux ayant valorisé le bien indivis.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Les parties, qui s’accordent sur le principe d’une expertise immobilière du bien indivis, versent notamment aux débats :
— l’attestation immobilière dressée le 4 juillet 2002 par la SCP ALBRAND [T], concernant l’acquisition par Madame [I] [Y] et Monsieur [L] [M] du bien indivis litigieux,
— le jugement de divorce en date du 20 décembre 2010,
— le procès-verbal de difficultés dressé le 14 novembre 2013 par Maître [S], notaire à [Localité 12], récapitulant les dires des parties,
— les échanges de mails intervenus entre les parties en octobre et novembre 2014, concernant les périodes auxquelles Madame [I] [Y] pourra accéder au bien indivis pour faire réaliser une évaluation par une agence de son choix,
— les deux avis de valeur établis en septembre 2013 et avril 2015 à la demande de Monsieur [L] [M], qui fixent respectivement la valeur vénale du bien entre 225.000 € et 235.000 € (logement qui nécessite des travaux de modernisation, pose de menuiseries double-vitrage et peinture, espace en soupente non achevé avec parquets au sol, deux mezzanines et une salle d’eau) et à 240.000 €,
— le justificatif de l’achat d’un poële à bois GODIN en date du 11 décembre 2006.
En l’état des ces éléments, qui ne comportent aucune évaluation récente du bien indivis, et des divergences opposant les parties concernant notamment la valeur vénale et la valeur locative de ce bien, la demande d’expertise immobilière repose en conséquence sur un motif légitime, le partage de l’indivision post-communautaire, qu’il soit amiable ou judiciaire, supposant que soient connues les valeurs vénale et locative du bien pour estimer les droits des parties ; cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [I] [Y]. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif.
L’expert ainsi désigné devra notamment tenir compte des modalités de chauffage du bien indivis pour l’évaluer et indiquer si ces modalités sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur cette valeur, tout en précisant si possible la date d’installation de ce type de chauffage ; toutefois, il ne lui incombera pas de dire si ce choix a été fait par le défendeur, la preuve de cette imputabilité incombant à la demanderesse.
L’expert devra également préciser, si possible, quel était l’état du bien au 2 juin 2009 et décrire son état actuel en précisant notamment l’entretien dont il a ou non bénéficié depuis que Monsieur [L] [M] l’occupe seul.
Enfin, l’expert devra préciser la nature des travaux qui ont été effectués dans la partie désignée comme étant des combles sous tuiles dans l’acte d’acquisition, en préciser si possible la date et le coût de réalisation, au vu des éléments probants qui pourront lui être communiqués par les parties, et préciser si ces travaux ont eu une incidence sur la valeur du bien, en chiffrant la plus-value éventuellement apportée.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Au regard de la nature du litige, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [I] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [F] [R]
Cabinet d’expertises immobilières et commerciales [Adresse 9]. [Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 2] (lots n°5, 6 et 7), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs conseils avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;visiter le bien immobilier indivis susvisé ; décrire précisément sa consistance et son état, en faisant émerger les éléments tant favorables que défavorables à sa valorisation ; préciser notamment de quelles modalités de chauffage bénéficie le bien indivis, en déterminant si possible la date d’installation de ce chauffage, et indiquer si ces modalités de chauffage sont susceptibles d’avoir une incidence négative ou positive sur la valeur vénale du bien et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ; préciser, si possible, quel était l’état du bien au 2 juin 2009 et décrire son état actuel, en précisant notamment l’entretien dont il a ou non bénéficié depuis que Monsieur [L] [M] l’occupe seul et si un éventuel défaut d’entretien a pu avoir une incidence sur sa valeur actuelle ;se faire communiquer par les parties, et notamment par Monsieur [L] [M], tous justificatifs des travaux effectués dans la partie désignée comme étant des combles sous tuiles dans l’acte d’acquisition initial (lot n°7) ; préciser si possible la date et le coût de réalisation de ces travaux, au vu des éléments probants qui pourront lui être communiqués par les parties, et préciser si ces travaux ont eu une incidence sur la valeur du bien ; dans l’affirmative,
chiffrer la valeur vénale du bien au jour le plus proche du dépôt du rapport, en indiquant la plus-value apportée au bien par ces travaux ;
donner son avis sur la valeur vénale du bien indivis au 2 juin 2009 et au jour le plus proche du dépôt de son rapport, ainsi que sur sa valeur locative mensuelle, depuis le 2 juin 2009 et pour chaque année jusqu’au jour le plus proche de l’expertise, et donner tous éléments d’appréciation sur l’indemnité d’occupation qui pourrait être due à l’indivision post-communautaire par Monsieur [L] [M] ;d’une manière générale, faire toutes constatations propres à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de statuer sur les valeurs devant être prises en compte dans le partage de l’indivision ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que Madame [I] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Dit qu’à tout moment les parties peuvent conjointement saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’expertises d’une demande suspension des opérations en vue de la mise en œuvre d’une procédure de médiation conventionnelle ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge des référés
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