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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 févr. 2026, n° 26/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00964 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ROL
MINUTE: 26/0213
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [J] [L]
née le 20 Août 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2026
Le 26 janvier 2026, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [J] [L].
Depuis cette date, Madame [Z] [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [J] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2026.
A l’audience du 02 Février 2026, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [Z] [J] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 30 01 2026, que Madame [Z] [J] [L], patiente connue du secteur pour trouble psychotique chronique, a été hospitalisée dans le cadre du péril imminent, pour un épisode de crise d’agitation aiguë. Elle soliloquait, sans réponse aux sollicitations verbales, non interrogeable. Elle était calme sur le plan psychomoteur, mais le contact était impossible. Elle présentait une anosognosie et était opposante aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 30 01 2026 du Dr [B] que la patiente présente un contact superficiel ; elle est méfiante, elle est en proie à des idées délirantes à thème mystique, de persécution et de préjudice, à mécanismes imaginatif et interprétatif. Elle est sthénique, elle présente une potentialité de passage à l’acte hétéro agressif, en réaction à des frustrations auxquelles elle parait intolérante. Elle présente une Adhésion totale au vécu délirant du fait de l’amoindrissement de ses capacités de discernement et de jugement. Pas de consentement aux soins et risque de rupture de la prise en charge en cours.
A l’audience de ce jour, Madame [Z] [J] [L] déclare qu’elle étudie le Coran et la langue arabe, qu’elle se sent mieux à l’hôpital parce qu’elle est moins isolée que chez elle, sa mère étant actuellement hospitalisée. Elle ajoute être d’accord pour rester à l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [J] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [J] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [J] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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