Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/06966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur, [O], [K]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06966 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KPZ
DEMANDEUR
M., [O], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS 960 506 152,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
— constaté que le bail conclu le 20 février 2018 entre la société ALLIADE HABITAT et Monsieur, [O], [K] concernant le bien sis, [Adresse 3] est résilié depuis le 23 novembre 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle,
— condamné Monsieur, [O], [K] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
✦ la somme de 11 473,23 € actualisée au 30 novembre 2020 (mois de novembre inclus) au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
✦ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— dit que faute par Monsieur, [O], [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Monsieur, [O], [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2020, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et de ses éventuelles mises en demeure,
— condamné Monsieur, [O], [K] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 28 mai 2021 à Monsieur, [O], [K].
Le 3 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur, [O], [K] par la SELARL JURIKALIS, commissaire de justice associés à, [Localité 2] (69), à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 20 463,97€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur, [O], [K] le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Monsieur, [O], [K] a donné assignation à la société ALLIADE HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer nuls les actes de procédure entourant le jugement du juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE du 11 mai 2021, l’assignation et la signification du jugement lui-même,
— déclarer nul et non avenu le jugement du juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE du 11 mai 2021,
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur, [O], [K] à la demande de la société ALLIADE HABITAT,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur, [O], [K] à la demande de la société ALLIADE HABITAT,
— condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur, [O], [K], comparant en personne, assisté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de, à titre principal, déclarer nuls les actes de procédure entourant le jugement du juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE du 11 mai 2021, l’assignation ayant fondée la demande et la signification du jugement lui-même, déclarer nul et non avenu le jugement du juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE du 11 mai 2021, déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur, [O], [K] à la demande de la société ALLIADE HABITAT car fondée sur un jugement nul et non avenu, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur, [O], [K] à la demande de la société ALLIADE HABITAT, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur, [O], [K] à la demande de la société ALLIADE HABITAT, déduire de la créance et du décompte de l’huissier les sommes dont il n’est pas justifié et notamment l’indemnité d’occupation, le montant des charges appliquées sur la créance principale, et sur l’indemnité d’occupation, fixer la créance à la seule somme mentionnée dans le jugement à savoir celle de 11 773,23€, déduire les frais de procédure et les intérêts, accorder des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation, en tout état de cause, rejeter les demandes à l’encontre de Monsieur, [O], [K], condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le jugement servant de fondement aux poursuites est non avenu au regard de la nullité de l’assignation délivrée dans le cadre de l’instance relative au titre exécutoire et de la nullité de l’acte de signification dudit jugement. Il fait également valoir que la société créancière saisissante ne justifie pas du montant des sommes réclamées notamment au titre du principal et des frais de procédure et des dépens.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer irrecevable la demande de Monsieur, [O], [K] en nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 3 décembre 2020 à sa requête dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE en date du 11 mai 2021, pour défaut de pouvoir et à défaut débouter Monsieur, [O], [K] de cette demande, débouter Monsieur, [O], [K] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 à sa requête à hauteur de 19 797,74€, condamner Monsieur, [O], [K] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la demande de nullité de l’assignation dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux et de la protection est irrecevable devant le juge de l’exécution. Elle ajoute que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire valide et ne souffre d’aucune irrégularité. Elle estime que les sommes réclamées sont dûment justifiées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 février 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 a été dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur, [O], [K], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur, [O], [K] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée le 3 décembre 2020
Aux termes de l’article L213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 542 du même code dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité de l’assignation introductive d’instance devant la juridiction statuant au fond s’agissant de la procédure ayant abouti au titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse.
A ce titre, il appartient à la partie qui s’estime lésée par le jugement rendu d’exercer les voies de recours légales pour obtenir sa réformation en soulevant des irrégularités de procédure.
Ainsi, Monsieur, [O], [K] sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 3 décembre 2020 à son encontre.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et du présent code.
Sur le moyen tiré du défaut de signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d’autant que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2021 a été signifié à Monsieur, [O], [K] le 28 mai 2021 à l’adresse des lieux loués, sis, [Adresse 3], par remise à étude, correspondant à l’adresse figurant sur le jugement rendu quelques semaines auparavant. L’huissier de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne : « absence momentanée ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié.
Il s’ensuit que la signification a été réalisée à l’adresse mentionnée sur le jugement rendu quelques jours auparavant et correspondant à celle du contrat de bail signé entre les parties le 20 février 2018 et dont le demandeur ne justifie pas avoir délivré congé à la date de réalisation de ladite signification.
Au surplus, Monsieur, [O], [K] ne démontre pas, au vu des pièces versées aux débats, qu’à la date de signification du jugement rendu le 11 mai 2021, le bailleur était informé qu’il avait quitté lieux et de l’existence de sa nouvelle adresse et ce d’autant plus que le bailleur justifie avoir procédé à la procédure de reprise des lieux loués au mois d’août 2021, sans que le demandeur justifie avoir remis congé et rendu les clefs du logement au bailleur, n’apportant aucun élément de preuve à l’appui de cette assertion, contredite par la société défenderesse.
Dès lors, les diligences de l’huissier instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
Il en résulte que le jugement du juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE rendu le 11 mai 2021 a été régulièrement signifié à Monsieur, [O], [K] le 28 mai 2021.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen ainsi que la demande de déclarer non avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 11 mai 2021 et la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse formées par Monsieur, [O], [K].
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est précisé que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Sur la critique du titre exécutoire, fondement de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’occurrence, Monsieur, [O], [K] critique le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE soutenant l’inopposabilité de la clause résolutoire du contrat de bail ayant lié les parties, demande à laquelle s’oppose la société ALLIADE HABITAT faisant valoir qu’il s’agit de la remise en cause du titre exécutoire alors que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
Dans cette optique, le juge de l’exécution, a mis dans les débats, lors de l’audience, son défaut de pouvoir juridictionnel relatif à la remise en cause du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse. En effet, la critique du jugement fondant la saisie-attribution litigieuse par Monsieur, [O], [K] est irrecevable devant le juge de l’exécution qui ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire et ainsi le remettre en cause.
Dès lors, le moyen formé de ce chef par Monsieur, [O], [K] sera rejeté.
Sur le montant du principal d’ouverture et les intérêts
A titre liminaire, si le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, il peut en revanche, l’interpréter en cas d’ambiguïté (2e Civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.046, publié).
A ce titre, il résulte du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 11 mai 2021 que Monsieur, [O], [K] a été condamné à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 11 473,23 € au titre de sa dette locative arrêtée à la date du 30 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Cette mention ne souffre d’aucune ambigüité et la créance de chef est exigible, certaine et liquide à l’encontre de Monsieur, [O], [K].
De surcroît, le titre exécutoire condamne Monsieur, [O], [K] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Cette disposition ne souffre également d’aucune ambigüité au contraire des assertions erronées du demandeur.
En effet, l’indemnité mensuelle d’occupation est égale au montant du loyer et des charges outre indexation prévue par le contrat. Cette indemnité est due de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués, soit du 1er décembre 2020 au 26 août 2021, date du procès-verbal de reprise des lieux loués.
L’article L442-1 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
En l’occurrence, le contrat de bail signé par les parties le 20 février 20218 prévoit la révision du loyer conformément à la législation en vigueur, étant relevé que le bailleur correspond à un organisme d’habitation à loyer modéré impliquant l’application du régime juridique prévu par la disposition légale précitée.
Dans cette perspective, il est justifié que le montant du loyer s’est élevé à la somme de 341,75 € au mois de décembre 2020 hors charge et à la somme de 344, 01 € au mois de janvier 2021 hors charge, selon les avis d’échéance des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 ainsi que le calcul de l’indexation des loyers de l’année 2020 et de l’année 2021 produits par la société créancière saisissante, démontrant que le loyer indexé appliqué est inférieur à celui de l’indice de référence pour la période en cause. En outre, les charges se sont élevées à la somme de 189,76 € au mois de décembre 2020 comprenant les charges d’eau froide, d’eau chaude, les provisions pour le chauffage, les charges générales de l’immeuble et le contrat PREVENTISSIMO et à la somme de 189,73€ pour les mois de janvier 2021 à août 2021, sommes dues par Monsieur, [O], [K], au titre du jugement précité, étant relevé encore une fois que les critiques émises à l’encontre du titre exécutoire sont irrecevables et, en tout état de cause, non démontrées pas Monsieur, [O], [K].
Au surplus, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne le détail du montant du principal d’ouverture réclamé conformément au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et ce jusqu’au 26 août 2021, au regard du procès-verbal de reprise des lieux loués établi à ladite date.
Dès lors, la créance d’un montant de 15 494,12€ au titre du principal d’ouverture est exigible à l’encontre de Monsieur, [O], [K] conformément au titre fondant la mesure d’exécution forcée querellée.
Par ailleurs, force est de constater que dans le dernier décompte, la société créancière saisissante ne réclame plus la provision pour intérêts à échoir d’un montant de 26,36€ qui sera dès lors ôtée du montant de la créance. En revanche, les intérêts sont dûment justifiés et détaillés, selon le décompte du commissaire de justice établi le 14 novembre 2025, et sans qu’à l’appui de sa demande, Monsieur, [O], [K] ne forme aucune observation.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En droit, pour l’application de l’article 695 du code de procédure civile, il faut distinguer entre les dépens afférents à l’instance et les frais de l’exécution forcée.
Une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (2e Civ. 3 mai 2007, n°06-12.485, publié ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564).
En revanche, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement sur le débiteur des frais de l’exécution forcée (2e Civ., 6 mars 2003, n°01-02.745, publié ; 2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.887).
En effet, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit. Dès lors, la société ALLIADE HABITAT ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d’exécution forcée. Dans cette optique, la somme de 517,30€ (intégrant les dépens du 23 septembre 2020 à la signification du titre exécutoire du 28 mai 2021) doit être ôtée du montant des frais de procédure visés par le décompte de la saisie-attribution, ce que reconnaît d’ailleurs, la société créancière saisissante aux termes de ses dernières écritures, sans néanmoins intégrer le montant des frais de signification du titre exécutoire.
Par ailleurs, si la société créancière saisissante verse aux débats le détail des frais de procédure, elle ne justifie pas de l’existence des frais de « DEBRS ADEC EXPLOC » d’un montant de 1,02€, ni des frais intitulés « VAC PREFECT CDT » d’un montant de 71,50€, ni des frais intitulés « EMOL RFP » d’un montant de 71,50€, ni des frais intitulés « DEBRS ADEC FICOBA » d’un montant de 1,14€ comptés à deux reprises (les 30 juin 2022 et 22 août 2025), qui seront ôtés du montant de la créance, soit la somme de 146,30€.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que les frais suivants sont justifiés et apparaissent utiles au moment où ils ont été diligentés :
— les frais de procès-verbal de constat de non-libération volontaire des lieux en date du 17 août 2021,
— les frais de commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2021,
— les frais de procès-verbal de saisie conservatoire chez le débiteur transformé en procès-verbal de carence en date du 26 août 2021,
— les frais du procès-verbal de reprise en date du 26 août 2021,
— les frais de serrurier en date du 26 août 2021(facture produite du 26 août 2021),
— les frais de signification du procès-verbal de reprise des lieux en date du 30 août 2021,
— les frais de dénonciation d’une procédure de reprise au Trésor public,
— les frais de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution en date des 5 juillet 2022 et 8 juillet 2022 ainsi que les frais de signification d’un certificat de non-contestation en date du 17 août 2022 et de mainlevée quittance en date du 31 août 2022 de ladite saisie-attribution,
— les frais d’assignation en saisie des rémunérations en date du 30 novembre 2022,
— les frais d’assignation en saisie des rémunérations en date du 1er février 2023, étant observé qu’en l’absence de règlement spontané des sommes dues par Monsieur, [O], [K], l’engagement de nouvelle mesure d’exécution forcée apparaît justifié au moment dudit engagement.
Néanmoins, s’agissant des frais de requête « LOI BETEILLE », le demandeur soutient qu’il n’est pas justifié de leur envoi, ni de leur retour, ce qui ne peut qu’être constaté pour l’ensemble des requêtes de ce type et qu’il n’est ainsi pas justifié de leur nécessité au moment où elles ont été effectuées. De surcroît, il n’est produit aucun justificatif relatif à la « requête BETEILLE » en date du 22 avril 2024. Il en va également ainsi s’agissant des frais de requête aux fins de saisie des rémunérations en date des 1er septembre 2022 et 10 février 2025 qui ne sont pas signées et dont il n’est pas justifié qu’elles aient été adressées à la juridiction concernée. Dès lors, la somme de 581,45 € sera également ôtée du montant de la créance.
Ainsi, compte tenu des éléments précédemment évoqués, la somme de 1 245,05 € (517,30 € +146,30 €+581,45 €) sera ôtée du montant de la créance au titre des dépens et des frais de procédure réclamés.
Par ailleurs, les frais liés à la saisie-attribution comprenant les frais de procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution seront retenus et intègrent le montant de la créance à hauteur de 210,32€, étant relevé que la somme de 287,77€ au titre des frais de la présente procédure, incluant les frais à venir relatifs au certificat de non-contestation, de signification de non-contestation et de mainlevée quittance de la saisie-attribution, n’est plus réclamée et qu’aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à les inclure dans l’acte de saisie-attribution.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 2 015,17 € au titre des frais de procédure.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 18 996,01 € (15 494,12 € +150 € + 1 362,02 € + 2 015,17 € (3 260,22 € – 1 245,05 €) + 40,45 €+116,28 € + 94,04 € -276,07 €) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie litigieuse a été totalement infructueuse.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 18 996,01€, Monsieur, [O], [K] fait valoir la précarité de sa situation, qu’il est marié, qu’il a une enfant à charge et un enfant à naître. Si le demandeur justifie être marié et père d’une enfant âgée de dix-sept mois et que son épouse attend un deuxième enfant, ce dernier ne produit aucun élément relatif à sa situation actuelle hormis une notification de saisie à tiers détenteur en date du 2 mai 2025 alors que dans ses écritures, ce dernier mentionne exercer la profession de technicien réseau.
Dans cette perspective, force est de constater l’absence totale de production par le débiteur saisi de pièces justificatives de ses ressources, de ses charges, ou de ses comptes bancaires permettant d’identifier l’état de ses liquidités ainsi que l’ancienneté de la dette. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur, [O], [K] sera débouté de sa demande subsidiaire de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [O], [K], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur, [O], [K] sera condamné à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur, [O], [K] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 septembre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 20 463,97€ en principal, accessoires et frais ;
Déclare irrecevable Monsieur, [O], [K] en sa demande de nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 3 décembre 2020 ;
Déboute Monsieur, [O], [K] de sa demande de déclarer caduc le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 11 mai 2021 ;
Déboute Monsieur, [O], [K] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 septembre 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur, [O], [K] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 18 996,01€ (DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et UN CENTIME) ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Monsieur, [O], [K] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;
Déboute Monsieur, [O], [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [O], [K] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [O], [K] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Audit ·
- Exploitation ·
- Ags ·
- Référé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Location ·
- Technologie ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège ·
- État
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délais
- Caisse d'épargne ·
- Opération bancaire ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Corse ·
- Client ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Vigilance ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Finances publiques ·
- Taux légal ·
- Mentions ·
- Entrepreneur ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Associations ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assesseur
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Vente ·
- Banque ·
- Copie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Audition
- Carrelage ·
- Manche ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Carreau ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Successions ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Renonciation ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.