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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2026, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00486 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWJS
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H]
né le 22 Février 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire BOUGERIE, membre de l’Association d’Avocats Grégoire BOUGERIE, Jean-Marin LEROUX-QUETEL et Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
DEFENDEURS :
— CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
RCS de [Localité 2] n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 92 et par Me Jérôme VERMONT membre de la SELARL VERMONT &Associés avocat plaidant au Barreau de RENNES
— Monsieur [F] [S]
artisan carreleur , SIREN N° 519 397 715
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025. Madame [L] [J], Greffier stagiaire, assistait à l’audience. Madame [N] [X], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me France LEVASSEUR – 92, Me Hélène ROULLIN – 122
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 septembre 2025.
Exposé du litige et procédure
À la fin de l’année 2018, M. [A] [H] a confié à M. [F] [S], artisan-carreleur assuré auprès de [Adresse 4], la pose d’un carrelage au rez-de-chaussée de son domicile, carrelage qu’il avait acquis auprès de la société Maillard.
S’étant plaint de ce que plusieurs carreaux sonnaient creux, il a sollicité une nouvelle intervention de l’artisan, lequel a établi une facture n° 11/20 le 22 juin 2020.
Après une expertise amiable, M. [H] a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 2 février 2023, M. [R] [B] a été désigné et a déposé son rapport le 9 novembre 2023.
À la suite de ce rapport, M. [H] a présenté une réclamation indemnitaire à M. [S] et à son assureur, qui l’ont refusée. Par exploits des 25 et 30 janvier 2024, il les a assignés devant le tribunal judiciaire de Caen.
Demandes de M. [S]
Dans ses conclusions du 8 octobre 2024, M. [S] sollicite le débouté de M. [H], la condamnation de [Adresse 4] à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, ainsi que la condamnation de M. [H] à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 2 922 € en paiement de la facture n° 11/20 du 22 juin 2020.
Il sollicite en outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes de Groupama Centre Manche
Dans ses conclusions du 10 mars 2025, l’assureur demande, à titre principal, le débouté de M. [H] de l’ensemble de ses prétentions, et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes d’indemnisation des travaux de reprise et du préjudice moral.
Elle sollicite également le débouté de M. [S] de ses demandes dirigées contre elle, s’en rapporte à justice sur les frais accessoires, et invoque l’application d’une franchise contractuelle de 3 327 €, qu’elle entend opposer tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Elle réclame enfin la condamnation de M. [H] à lui verser 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Demandes de M. [H]
Dans ses conclusions du 14 mars 2025, M. [H] demande que la responsabilité de M. [S] soit retenue pour les désordres affectant le carrelage, et que [Adresse 4] soit déclarée tenue de garantir son assuré.
Il sollicite la condamnation in solidum de M. [S] et de Groupama à lui verser :
– 12 730,90 € au titre des travaux de reprise ;
– 3 628 € au titre des frais accessoires ;
– 1 500 € au titre de son préjudice moral.
Il demande que l’indemnité relative aux travaux de reprise soit indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 9 novembre 2023, la capitalisation des intérêts, le rejet de la demande reconventionnelle de M. [S] comme prescrite, ainsi que la condamnation in solidum de M. [S] et de Groupama à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il sollicite enfin la condamnation aux dépens, comprenant les frais de référé, l’expertise judiciaire et le constat du 29 novembre 2024, avec distraction au profit de son avocat.
Pour l’exposé complet des moyens, il est renvoyé aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de M. [S]
Les articles 1217 et 1231 1 du code civil imposent au débiteur d’une obligation contractuelle de répondre de son inexécution ou de son exécution défectueuse, sauf force majeure. L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux.
Le rapport d’expertise du 9 novembre 2023 met en évidence un défaut quasi généralisé d’adhérence entre les carreaux et la colle, générant un risque élevé de décollement ou de fissuration.
Si, lors de l’expertise, seuls quelques joints présentaient un désordre, le procès-verbal du 29 novembre 2024 constate la fissuration d’un carreau, confirmant l’évolution du dommage et l’existence d’un préjudice actuel.
L’expert attribue clairement l’origine du défaut à un vice de mise en œuvre. Le lien de causalité entre la prestation défectueuse et le dommage est établi.
La responsabilité contractuelle de M. [S] doit être retenue.
II. Sur la garantie de [Adresse 4]
Les pièces produites établissent l’existence d’un contrat d’assurance « Construire » n° 602412510018 couvrant l’activité professionnelle de M. [S].
L’assureur est donc fondé à opposer au tiers lésé les clauses d’exclusion et de limitation de garantie prévues au contrat, dès lors qu’il en rapporte la preuve, ce qui est le cas en l’espèce.
III. Sur les préjudices
1. Travaux de reprise
La surface retenue par l’expert (55 m²) est cohérente avec les factures d’achat de carrelage. Le devis du 6 mai 2023 mentionne 64,80 m² : il convient de ramener la quantité à 60 m², ce qui fixe le coût TTC du carrelage à 4 267,35 €.
En y ajoutant les frais de dépose et repose du carrelage, du ballon ECS et de la cuisine, il sera alloué à M. [H] la somme de 12 515,35 € TTC, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’au paiement.
Le contrat d’assurance exclut expressément la prise en charge du coût de remplacement ou de remise en état des travaux exécutés par l’assuré.
Groupama n’a donc pas à garantir ce poste.
2. Frais accessoires
Les justificatifs produits établissent la réalité des frais de déménagement, stockage, relogement et retour du mobilier, pour un montant total de 3 628 €.
Ces frais constituent un préjudice certain, directement lié aux travaux de reprise. M. [S] doit en répondre.
Le contrat d’assurance ne prévoit aucune exclusion pour ce type de dommages immatériels consécutifs.
Groupama, qui ne rapporte pas la preuve de la franchise qu’elle invoque, doit garantir intégralement ce poste.
La somme de 3 628 € sera donc mise à la charge in solidum de M. [S] et de Groupama.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
3. Préjudice moral
Les travaux de reprise imposent à M. [H] de quitter son domicile près d’un mois et de supporter les conséquences d’une exécution défectueuse datant de 2018, ainsi qu’une procédure longue et infructueuse sur le plan amiable.
Ces éléments caractérisent un trouble certain dans ses conditions d’existence.
Il sera alloué la somme de 1 500 €.
Le préjudice moral n’étant pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat, il n’est pas garanti.
Seul M. [S] sera condamné à ce titre.
IV. Sur la demande reconventionnelle
La facture n° 11/20 date du 22 juin 2020. L’action en paiement d’un professionnel contre un consommateur se prescrit par deux ans.
M. [S] n’a formé sa demande qu’en novembre 2022, soit après l’expiration du délai.
Les pourparlers invoqués ne suspendent pas la prescription.
La demande reconventionnelle est donc prescrite.
V. Sur les demandes accessoires
Dépens
M. [S] et Groupama, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de référé, l’expertise judiciaire et le constat du 29 novembre 2024, avec distraction au profit de Maître Grégoire Bougerie.
Article 700
Il sera alloué à M. [H] la somme de 3 000 €, à la charge in solidum de M. [S] et de Groupama.
Les demandes formées par ces derniers au même titre seront rejetées.
Exécution provisoire
Le jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [F] [S] à verser à M. [A] [H] la somme de 12 515,35 € TTC, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction ;
Condamne in solidum M. [F] [S] et [Adresse 4] à verser à M. [A] [H] la somme de 3 628 € au titre des frais accessoires ;
Condamne M. [F] [S] à verser à M. [A] [H] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [A] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute [F] M. [S] de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses prétentions ;
Déboute Groupama Centre Manche du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [F] [S] et [Adresse 4] à verser à M. [A] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [S] et Groupama Centre Manche aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grégoire Bougerie ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le dix huit Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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