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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/03839 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQF
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [V] épouse [C], née le 04 Juillet 1972 à [Localité 15],
Monsieur [I] [C], né le 30 Juillet 1964 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 12]
non comparants, non représentés,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
[Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, non représentée,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [3] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, Madame [V] [D] épouse [C] et Monsieur [C] [I] ont saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 28 mars 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 5 avril 2024.
Par courrier reçu le 26 août 2024 la [10] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de la créance au motif d’une incohérence entre l’absence d’actualisation de la dette par le créancier et l’éventuelle renonciation à la succession concernant.
La créance de la [Adresse 7] n°1287539-Sucession [C] [P] 04554422408, d’un montant de 1184,71 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [V] [D] épouse [C] et Monsieur [C] [I], n’ont pas comparu.
La [5], non comparante, a fait parvenir un courrier au tribunal ainsi qu’à la partie adverse préalablement à audience, en indiquant qu’après examen du compte des époux [C], ils sont débiteurs à la date de la recevabilité, avec un montant de 149,97 euros. La créancière demande au Tribunal de fixer le montant de cette créance à la somme de 149,97 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la [3] a transmis au Tribunal une demande de vérification de créance à l’initiative de la [11]. La demande doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes établi par la [9] fait état d’une créance de La [Adresse 6] n°1287539-Sucession [C] [P] 04554422408, d’un montant de 1184,71 euros.
La [3], à l’initiative de la Commission de surendettement, a transmis au Tribunal une demande de vérification de créance. Elle invoque une incohérence entre l’absence d’actualisation de la dette par le créancier, en l’espèce la [8], et l’éventuelle renonciation à la succession de Madame [C] [P].
La [Adresse 6], par son courrier reçu le 25 avril 2025, affirme que les époux [C] sont débiteurs de la créance n° 0004145050000204082687863 d’un montant de 149,97 euros.
Toutefois, la créancière n’apporte aucun élément s’agissant de la créance contestée relative à la succession de Madame [P] [C] du montant de 1184,71 euros.
De surcroît, la [3] dans son courrier reçu le 26 août 2024 ainsi que dans les échanges avec le greffe, précise que les époux [C] ont renoncé à ladite succession, ceci étant justifié par le récépissé de dépôt de la déclaration de renonciation en date du 26 février 2024.
Les articles du Code civil 804 et suivants traite de la renonciation de la succession. A ce titre, l’alinéa 1er de l’article 806 du Code civil dispose que « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ».
En l’espèce, la société n’apporte pas la preuve de l’existence de la créance concernée, mais d’une seconde créance qu’elle détient auprès des époux [C]. Elle ne se prononce pas et n’apporte aucun élément sur ladite créance. Il n’est donc pas possible d’établir de manière certaine son existence.
En conséquence, l’existence de la créance n°1287539-Sucession [C] [P] 04554422408, n’étant pas établie de manière certaine, il convient de l’écarter de la procédure de surendettement.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
ÉCARTE de la procédure la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de La [Adresse 6] n°1287539-Succession [C] [P] 04554422408, d’un montant de 1184,71 euros.
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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