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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. IMMOBILIER 3 F |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPEI
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
S.A. IMMOBILIER 3 F
C/
,
[K], [J], [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Menard WEILLER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [K], [J], [F]
Minute n° : 83 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIER 3 F,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Menard WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme, [K], [J], [F],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 23 juillet 2014, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame, [K], [J], [O], [T] un appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Suivant exploit en date du 24 septembre 2024, la bailleresse a fait adresser à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 octobre 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner la défenderesse au payement d’un montant de 5309,06 euros sur l’arriéré de loyers et charges, selon un décompte provisoirement arrêté,
la condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamner au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 16 octobre 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée du 18 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 5462,24 € arrêtée au mois de janvier inclus et s’oppose à l’octroi de délais compte tenu de l’irrégularité des versements.
Madame, [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois aux motifs qu’elle est divorcée avec 2 enfants et qu’elle a repris son travail, à savoir préparatrice en pharmacie avec une pension alimentaire de 200 € pour un de ses enfants et un crédit de 450 €. Elle précise qu’elle perçoit un revenu trop élevé pour toucher des allocations mais pas suffisant pour payer ses dettes et ajoute que son bailleur doit lui rembourser une somme de 1724 € suite à une surfacturation d’eau chaude.
Elle précise que le rendez-vous fixé pour le diagnostic social a été annulé par l’assistante sociale.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 24 septembre 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3361,36 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement dans la limite de 3 ans au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral et qui est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal mais malgré l’opposition de la bailleresse et compte tenu des efforts de la locataire, il convient donc de lui accorder des délais de paiement sur 33 mois, à savoir le règlement de la dette par 32 échéances de 150 €, et une dernière comprenant le solde du principal, intérêts, dépens et frais, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Il est également précisé que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital.
Si toutefois la locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le courrier de relance, les avis d’échéances et le décompte détaillé de la créance actualisé au 4 février 2026 à la somme de 5462,24 € incluant le mois de janvier 2026 ;
Toutefois, la locataire justifie, par la production de son relevé de compte client d’un solde locatif actualisé à la somme de 4912,24 € compte tenu des deux versements effectués le 6 février, à savoir 320 € et 230 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [K], [J], [F] au paiement provisionnel de la somme de 4912,24 € sur l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 6 février 2026 incluant le mois de janvier 2026.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
La situation financière de la locataire, telle qu’elle en justifie par son avis d’imposition, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPEI. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5].
CONDAMNONS Madame, [K], [J], [F] au paiement provisionnel de la somme de 4912,24 € sur l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 6 février 2026 incluant le mois de janvier 2026,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS la locataire à se libérer de la dette en 32 mensualités de 150 € et une dernière majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par la locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
4 -la locataire sera tenue au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame, [K], [J], [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière la juge
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