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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 juil. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00230
N° Portalis DBZA-W-B7J-FBTK
Nature affaire : 56C
N° de minute : 25/00267
du 30 juillet 2025
Mesure d’instruction n° 25/254
L’an deux mil vingt cinq et le trente juillet
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
GROUPAMA Nord-Est, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 383 987 625, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Léon Patoux – 51100 REIMS
S.C.E.A. METHABEL, société civile d’exploitation agricole au capital de 458 600€, inscrite au RCS de Reims sous le n° 810 432 203, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Tramblet – 51600 SAINT-REMY-SUR-BUSSY
toutes deux représentées par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP ACG & Associés, avocats au barreau de Reims
En défense :
2G ENERGY AG, société de droit allemand, inscrite au registre du commerce de Amtgericht Coesfeld, HRB 11 081, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Benzstrasse – 34861 HEEK, (Allemagne)
non représentée
S.A.S. AEB MÉTHAFRANCE, société au capital de 210 000 €, inscrire au RCS de Saint Brieux sous le n° 498 072 602, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
16 rue du Ventoué
22400 LAMBALLE
non représentée
S.A.S. 2G ENERGIE, société au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 822 210 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
9 rue Jean Mermoz – Zac Maison Neuve
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de Reims, Me Florian PAETZOLD, avocat au barreau de Paris
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civil d’exploitation agricole, Scea Methabel a été constitué afin de construire un site de méthanisation avec pour objectif de produire de l’électricité, en résultant un procédé de cogénération.
La société 2G Energy AG de droit allemand, a fourni et installé le moteur de cogénération de marque Agenitor type 408 fabriqué en février 2018.
La société Aeb Méthafrance a assuré la conception, la construction, l’installation et la mise en fonctionnement du site de production.
Suivant un coût global de 2 726 964,13 euros dont 427 805,40 euros pour le moteur de cogénérateur.
La réception mécanique des travaux est intervenue le 27 octobre 2017.
La société 2G Energie assure l’entretien du moteur et de l’installation suivant un « contrat de service prévention » en date du 1er mars 2018.
La société Methabel a conclu un contrat avec la société 2G Energy AG pour la fourniture et installation d’un moteur de cogénération de marque Agenitor type 408 pour un prix total du marché de 420.033,76 euros.
Ce moteur est garanti pour une utilisation de 55.000 heures.
L’installation comprend des unités d’alimentations, d’un digesteur, un post digesteur, un ensemble de 2 moteurs de cogénération.
— le moteur d’origine de 2018, vendu pour une puissance de 360Kw,
— un moteur ajouté en 2020 d’une puissance de 160Kw.
Le moteur objet du présent contentieux est celui installé et mis en service en février 2018.
Une alarme cliquetis s’est déclarée au niveau du moteur avec un arrêt de celui-ci.
Un technicien de la société 2G Energie, qui se trouvait sur place, a pu constater que les soupapes étaient brisées au niveau des culasses, entrainant une dégradation du piston.
Cet incident est intervenu sur la culasse n°7 du moteur.
Suivant les bons d’intervention de la société 2G Energie, cette dernière est intervenue :
— le 8 février 2019 pour procéder au remplacement des soupapes 5,7 et 8 sous garantie constructeur,
— en mars 2020, les culasses 2,3 et 6 ont été remplacées dans les mêmes conditions, le rapport de 2G Energie notant des traces de marquage des soupapes sur les pistons sur ces 3 cylindres,
— en octobre 2020 l’ensemble des culasses a été remplacé sous la garantie constructeur par la société 2G Energie,
— en novembre 2022 l’ensemble des culasses ont été remplacées.
La compagnie Groupama Nord Est qui assure l’indemnisation pour le bris de matériel accidentel et perte d’exploitation, a missionné le cabinet Saretec qui a déposé son rapport le 8 octobre 2024.
Il conclut que la détérioration de la culasse 7 est survenue après 14.500 heures de fonctionnement. Il soupçonne un problème de conception des culasses ou une défaillance autre sur le moteur.
L’indemnisation de la société Methabel par Groupama à hauteur de 4 921,04 euros pour le dommage matériel et 9 463,00 euros, est exclu en l’état en cas de garantie légale des produits défectueux.
La société Methabel et son assureur Groupama sollicitent ainsi l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, la société 2G Energie émet les protestations et réserves d’usage. Elle demande de compléter la mission de l’expert proposée par la Scea Méthabel dans son assignation.
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil de Compagnie d’assurance Groupama Nord-Est et de la Scea Methabel réitère les termes de ses écritures.
Le conseil de la Sas 2G Energie reprend les termes de ses conclusions.
Bien que régulièrement citées, les sociétés Sas Aeb Méthafrance et 2G Energy AG n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport cabinet Saretec, les demanderesses justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des demanderesses au profit desquelles la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à leur charge des demanderesses, bénéficiaires exclusives de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [E] [J]
Expert près la cour d’appel de REIMS
ENSAM
Rue Saint Dominique – BP 508
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03.26.69.91.37 – Port. : 06.80.92.59.20
Mèl : cyrille.gillot@ensam.eu
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre tous les documents nécessaires à la bonne réalisation de sa mission, même ceux détenus par des tiers, en prendre connaissance,
— Convoquer les parties, les entendre en leurs réclamations,
— Se rendre sur le site d’exploitation sis 1B route de Bussy 51600 Saint Rémy sur Bussy, ou en tout autre lieu nécessaire à la bonne réalisation de l’expertise,
— Examiner l’installation et le moteur de cogénération Agenitor 408, les décrire se faire remettre les pièces défectueuses, les examiner,
— Donner son avis sur l’origine des désordres à répétition affectant le moteur depuis 2019 et la dernière survenue le 20 août 2024 nécessitant le changement des soupapes, pistons et culasse n°7 ainsi que du changement du turbo,
— Dire si selon lui ces désordres ont pour origine, un vice de conception, un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien, un défaut d’installation ou une autre origine,
— Donner son avis sur l’imputabilité possible de cette cause de la rupture, éventuellement proposer une répartition en fonction des intervenants,
— Donner son avis et préconiser les solutions techniques pour que l’installation soit conforme à sa destination, en évaluer le coût,
— Donner son avis sur les coûts financiers que cela implique, et proposer une imputation de celui-ci,
— Donner tous les éléments au Tribunal lui permettant de chiffrer les préjudices économiques résultant de ces disfonctionnements récurant, que cela soit matériel ou immatériel,
— Vérifier le respect des directives et préconisations du constructeur du module de cogénération, et notamment les directives et préconisations d’exploitation, d’entretien et de maintenance,
— Se faire assister d’un sachant si nécessaire ;
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport,
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que la Compagnie d’assurance Groupama Nord-Est et la Scea Methabel devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de cinq mille Euros (5 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie d’assurance Groupama Nord-Est et la Scea Methabel aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 juillet 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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