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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mars 2026, n° 26/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02466 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YWM
MINUTE:26/518
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [W]
né le 03 Janvier 1987 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026
Le 08 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [W] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [J] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité :
Le conseil de [J] [W] fait valoir que l’arrêté du maire d'[Localité 2] en date du 6 mars 2026 n’a pas été notifié à celui-ci en violation des articles L 3211-3 du CSP. Il sollicite ainsi la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique impose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions la concernant et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il résulte du certificat médical établi dans les 24 heures (soit le 7 mars 2026) suivant l’admission que [J] [W] a été informé de la mesure d’hospitalisation complète. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 8 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques, se substituant à l’arrêté du maire, a été notifié à l’intéressé le jour même. [J] [W] a refusé d’en prendre connaissance, ce refus étant dûment mentionné. De sorte que [J] [W] a été informé de la mesure d’hospitalisation en temps utile et a été à même de faire valoir ses droits. Aucun grief n’étant démontré, ce moyen est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur le fond :
[J] [W] était hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de d'[Localité 2] en date du 6 mars 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 8 mars 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de menaces de violences et d’incendies. L’examen réalisé par le médecin psychiatre en date du 6 mars 2026 relève qu’il verbalise des idées délirantes à thématiques mégalomaniaques et persécutives sans aucune critique de ces éléments délirants. Il présente une désorganisation cognitive au second plan, une imprévisibilité comportementale et un risque hétéro agressif compte tenu de l’absence de critique de ces troubles.
[J] [W] expose à l’audience qu’il ne souffre d’aucun trouble du comportement et n’a pas besoin de soin. Il a déjà été placé en hospitalisation complète, mesure qui a été levée suivant décision du juge en date du 3 mars 2026 (produite à l’audience) et que cette mesure de ML n’a pas respectée. Il souhaite sortir pour reprendre ses activités et s’occuper de son fils.
Son conseil fait valoir que les raisons d’hospitalisation sont obscures puisque le certificat médical initial indique « après une main levée judiciaire, il aurait fugué des urgences la veille ».
En tout état de cause, la présente mesure d’hospitalisation qui a débuté le 6 mars 2026 est bien distincte de celle ayant été levée le 3 mars 2026, ce qui est indiqué dans le certificat médical initial.
[J] [W] est décrit dans l’avis motivé établi le 13 mars 2026 par le docteur [Y] comme calme sur le plan psycho moteur. Cependant le contact est superficiel et les affects sont émoussés. Son discours plaqué et laconique est empreint d’idées délirantes, floues mégalomaniaques à mécanismes imaginaire. Adhérant totalement à son délire, il est dans le déni de ses troubles (Anosognosie). Il est plus particulièrement relevé que son comportement demeure bizarre et inadapté dans le service. Le docteur [Y] dans cet avis motivé conclut ainsi à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [J] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W]..
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [J] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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