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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/11005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), intervenante volontaire société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, SOCIETE MMA IARD SA société anonyme inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11005 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOB
AFFAIRE :
M. [D] [B] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/
SOCIETE MMA IARD SA (Me Henri LABI)
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire (Me Henri LABI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE MMA IARD SA société anonyme inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances inscrite au RCS du Mans sous le numéro B 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2021, M. [D] [B], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conducteurs.
En phase amiable,une mission d’expertise médicale a été confiée au docteur [U], lequel a rendu son rapport le 19 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2024, M. [D] [B] a assigné la SA MMA IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [D] [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner la SA MMA IARD à payer à M. [D] [B] la somme de 43 774,12 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 642 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16 052,12 euros,
* provision à déduire : – 500 euros,
* total : 43 774,12 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA MMA IARD à payer à M. [D] [B] la somme de 36 722 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 642 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros,
* provision à déduire : – 500 euros,
* total : 36 722 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA MMA IARD au paiement de ces débours,
— condamner la SA MMA IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2023,
— condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM justifiant du caractère “trajet privé” ou “trajet travail” de l’accident,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 9 855 euros, dont à déduire la somme de 800 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 035 euros,
* souffrances endurées : 3 800 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [D] [B] de sa demande relative au doublement de l’intérêt légal,
— débouter M. [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD sera accueillie.
Il sera cependant noté qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile,la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est communiqué par M. [D] [B], en pièce n°4, l’état des débours définitif de la CPAM, mentionnant une prise en charge au titre du risque maladie. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la production de cette pièce.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des douleurs cervicales avec raideur, une limitation de la mobilité du rachis cervical dans les trois dimensions, et une contracture des muscles trapèzes et grands dorsaux. La consolidation a été fixée au 13 mai 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 mai 2021 au 4 juillet 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 13 mai 2021 au 13 juin 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 14 juin 2021 au 13 mai 2022 (334 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [D] [B], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [B] communique une note d’honoraires portant la mention “acquittée”, établie par le docteur [V] pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [U], d’un montant de 1 080 euros.
Sur la base de cette pièce les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 1 080 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles telles que décrites par le docteur [U] englobent un syndrome algo fonctionnel léger du rachis cervical, sans trouble neurologique associés.
M. [D] [B] expose exercer la profession de ripeur, soit un métier intégrant une dimension physique significative, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
Il est produit deux attestations établies selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile par M. [W] et M. [K], dont il ressort que leur collègue de travail M. [D] [B] solliciterait, certains soirs de collecte, soit d’effectuer des tâches de gardiennage au secteur, soit de conduire le camion poubelle, en raison de douleurs, notamment cervicales.
Au regard des séquelles conservées par M. [D] [B], de la nature de l’emploi exercé et des pièces produites, il est caractérisé une augmentation de la pénibilité du travail, laquelle sera indemnisée, compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 13 mai 2021 au 13 juin 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 14 juin 2021 au 13 mai 2022 (334 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [D] [B] à ce titre, d’un quantum de 1 642 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état de la prescription d’un collier cervical par le docteur [T] et de son port pendant 1 mois.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, lequel sera indemnisé à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo fonctionnel léger du rachis cervical, sans trouble neurologique associés.
La définition de l’incapacité permanente selon le barème du concours médical englobe « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique – médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits -, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » (“L’indemnisation imparfaite du déficit fonctionnel permanent”, Sebastian Van Teslaar, recueil Dalloz 2017, p.1309).
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
M. [D] [B] était âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 1 580 euros du point, soit à hauteur de 4 740 euros.
* * *
Il est versé aux débats par la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD une quittance provisionnelle signée par M. [D] [B] le 26 juillet 2021, d’un montant de 800 euros, qu’il y a lieu de déduire du quantum de la condamnation indemnitaire de l’assureur.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 080,00 euros
— incidence professionnelle 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 642,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 16 862,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 16 062,00 euros
La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [D] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 19 juin 2023.
Il y a lieu de considérer que la SA MMA IARD a eu connaissance de l’état de consolidation de la victime au plus tard le 9 juillet suivant, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation.
Il est produit une offre en date du 20 juillet 2023 émise par la société L’Olivier Assurance d’un montant de 7 735 euros. L’offre, émise dans le délai imparti, était détaillée poste par poste, complète au regard des conclusions expertales et n’était pas manifestement insuffisante.
En conséquence, M. [D] [B] sera débouté de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD,
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur les demandes de M. [D] [B],
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 2 160,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 080,00 euros
— incidence professionnelle 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 642,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 16 862,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 16 062,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [D] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 16 062 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 mai 2021, déduction faite de la provision amiable,
Déboute M. [D] [B] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal,
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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