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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00532 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7T4
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00532 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7T4
N° de MINUTE : 26/00209
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [G], audiencier
DEFENDEUR
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah GUERMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sarah GUERMI
FAIT PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [7] a déclaré l’exonération exceptionnelle [6] de cotisations patronales sur les périodes de février à avril 2020 et l’aide au paiement des cotisations pour un montant de 5973 euros laquelle a été imputée sur les périodes de septembre, octobre 2020 et février 2022.
Par courrier en date du 12 octobre 2023, l’URSSAF a informé la société [7] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 6912,84 euros.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte en date du 1er février 2024, signifiée à personne le 6 février 2024, à l’encontre de société [7], pour le même montant.
Par courrier de son conseil en date du 10 février 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [8].
Par requête en date du 19 février 2024, et reçue le 23 février 2024 au greffe, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à la contrainte en date du 1er février 2024. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/ 532.
Par requête reçue le 13 juin 2024 au greffe, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, faute de réponse de sa part. La société demande l’annulation de la mise en demeure du 11 décembre 2023 et de toute décision de recouvrement et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 897 euros au titre de l’exonération exceptionnelle [6] de cotisations patronales sur les périodes de février à avril 2020, celle de 5973 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations pour septembre et octobre 2020 et février 2022. La société demande également la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1350.
Par décision en date du 14 octobre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête.
Après renvois à la demande des parties les dossiers ont été plaidés à l’audience du 10 novembre 2025.
Les parties ont sollicité la jonction des deux affaires.
L’URSSAF a indiqué qu’après explications avec la société, elle a appliqué l’exonération exceptionnelle [6] et lui a accordé l’aide au paiement des cotisations. L’URSSAF indique que plus rien ne lui est dû.
La société [7], représentée par son conseil, a confirmé l’accord intervenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/532 et RG 24/1350 concernent les mêmes parties et portent, pour l’une sur la demande d’annulation de deux mises en demeure dont l’une a abouti à une contrainte et sur le même dossier et pour l’autre sur l’opposition à contrainte prise à la suite de l’une des deux mises en demeure.
Compte tenu du lien de connexité entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction et de dire que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 24/532
Sur le fond
Les parties ont informé le tribunal qu’elles s’étaient rapprochées et que l’URSSAF a donné satisfaction aux demandes de la société [7], si bien que le présent litige est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Les parties n’ont pas informé le tribunal de leur éventuel accord concernant les dépens si bien que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Le tribunal constate que la société [7] n’a pas maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 24/532, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/532 et RG 24/1350,
Constate l’accord des parties,
Dit le présent litige sans objet,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les propres dépens,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence Marquès
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