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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 2 oct. 2025, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 2 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01807 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 2 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
née le 25 avril 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de Lyon (T. 584)
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROCH – CONSTRUCTEUR BOIS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 646 150 581, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de Lyon (T. 538)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée des 9 et 14 novembre 2018, Madame [J] [T] a conclu avec la société Roch – constructeur bois un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, en vue de l’édification d’une maison à usage locatif située [Adresse 3] (Ain), au prix de 186 992,13 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 27 mars 2019.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 5 décembre 2019.
Madame [T], constatant des défauts affectant le carrelage, a adressé une déclaration de sinistre à la société SMABTP, assureur du constructeur, reçue le 20 septembre 2021.
La société SMABTP a mandaté un expert amiable qui a organisé plusieurs réunions.
*
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Madame [T] a fait assigner la société Roch – constructeur bois devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/01530.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction présentée par la société Roch – constructeur bois,
— déclaré recevables les demandes présentées par Madame [T] à l’encontre de la société Roch – constructeur bois,
— débouté la société Roch – constructeur bois de sa demande d’injonction faite à Madame [T] de laisser organiser à son domicile une nouvelle réunion d’expertise sous astreinte,
— fait injonction à la société Roch – constructeur bois de communiquer à Madame [T] son attestation de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— fixé la durée de l’astreinte provisoire à 30 jours,
— condamné la société Roch – constructeur bois à payer à Madame [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Roch – constructeur bois de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Roch – constructeur bois aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 15 février 2024,
— invité Maître Rossi, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 12 février 2024.
Les parties ont engagé des pourparlers en vue d’une transaction.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
A la demande de Madame [T], l’affaire a été réinscrite au rôle le 24 avril 2025 sous le numéro R.G. 25/01807.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Madame [T] a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, chaque partie conservant ses propres dépens. Elle indique que les parties ont signé un protocole d’accord.
Par message électronique du 18 juillet 2025, le conseil de la société Roch – constructeur bois a indiqué que son client accepte le désistement.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’action.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l’action et la défenderesse a accepté le désistement. Le désistement est donc parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [J] [T] de son action dirigée à l’encontre de la société Roch – constructeur bois devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
Prononcé le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Jean SANNIER
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