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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 23 mars 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3ZM
Demandeur
Défendeur
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DES SAVOIE
117 Avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me GERVESY de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [U] régulièrement munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [D] [Z] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 24 octobre 2025, l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 2025 de la C.P.A.M de la Savoie confirmant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [P] [B], le 28 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, l’association de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger inopposable à la requérante la décision en date du 7 mai 2025 rendue par la CPAM de Savoie, au titre de laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par Monsieur [B] ;Infirmer ou Déclarer inopposable la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable ;Ordonner à la Caisse primaire de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,Débouter l’association SEAS de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
L’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie conteste la décision de la Caisse en soutenant l’absence de fait accidentel aux temps et lieu du travail.
La C.P.A.M de la Savoie soutient que la matérialité de l’accident survenu au moment de la remise de la mise à pied est établie et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise de Monsieur [B] trouverait son origine exclusivement dans un état antérieur supposé.
Le 11 février 2025, l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie établissait une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [B] reprenant les éléments suivants :
Date : 28 janvier 2025 à 11h30,Lieu : 73001 CHAMBERY CEDEXActivité de la victime lors de l’accident : Non connue. Aucune information de l’accident, pas de témoin. Voir courrier de réserve. Nature de l’accident : selon la déclaration, malaise sur le lieu du travail avec vertiges et crise d’angoisse. Voir courrier de réserveObjet dont le contact a blessé la victime : Pas d’objetNature des lésions : Pas de blessureHoraire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00 à 11H15Accident connu le 12 février 2025
Le certificat médical initial, daté du 11 février 2025 et rédigé par le Docteur [E] reprend la description suivante « malaise sur le lieu du travail avec vertiges et crise d’angoisse – rectificatif ».
L’employeur a émis des réserves en précisant qu’il n’a pas été informé d’un quelconque malaise sur le lieu de travail et souligne l’absence de témoin de ce malaise. De plus, il précise que le certificat initial a été déposé le 12 février 2025 pour un accident du travail en date du 28 janvier 2025.
Le 5 mars 2025, la C.P.A.M de la Savoie a notifié à l’employeur qu’elle allait procéder à des investigations complémentaires.
Le 7 mai 2025, la C.P.A.M de la Savoie a notifié la prise en charge de l’accident du 28 janvier 2025 de Monsieur [B].
Le tribunal relève que la Caisse et l’employeur n’évoquent pas le même fait accidentel. En effet, la déclaration d’accident du travail fait état d’un malaise survenu le 28 janvier 2025 suite à la remise en main propre de la mise à pied. Or, la C.P.A.M de la Savoie retient que l’origine de l’accident est la tenue de l’entretien. L’entretien a eu lieu le 6 février 2025. Monsieur [T] représentant du personnel, présent lors de l’entretien du 6 février 2025 déclare que : « M. [B] a été mis à pied par l’employeur le 28/01/2025. Suite à cela, il est convoqué le jeudi 06/02/2025 à 10h, au vu d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. M. [B] m’a sollicité en ma qualité de représentant du personnel, élu titulaire au CSE, pour l’assister lors de cette rencontre. Le jeudi 06/02/2025, nous nous retrouvons 45 minutes avant la rencontre pour préparer celle-ci. J’ai pu observer un homme abattu par la situation et très fébrile contrairement à son habitude. Lors de la rencontre, la direction lui fait part de ce qui lui est reproché. M. [B] est choqué et a contesté fermement l‘ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il a essayé d’apporter des réponses point par point mais, pris par l’émotion, cela était de plus en plus difficile. M. [B] a fini par fondre en larmes. J’ai pu voir un homme fragile, très affecté et qui vit cette situation de manière violente et brutale » (Pièce n°16 de la C.P.A.M de la Savoie). Les attestations de Monsieur [J], Madame [L], Madame [F] et Monsieur [S] indiquent que Monsieur [B] a quitté les lieux, le 28 janvier 2025, sans qu’il soit évoqué un malaise (Pièces n° 8, 9, 10 et 11 de la C.P.A.M de la Savoie). Il n’est pas démontré la présence d’un fait identifiable au temps du travail, le 28 janvier 2025. Les attestations divergent sur la date du fait accidentel, certains évoquent l’entretien du 6 février 2025, d’autres indiquent que Monsieur [B] est parti en bonne santé, le 28 janvier 2025. L’existence d’un fait précis aux temps et lieu du travail n’est pas établie par la C.P.A.M de la Savoie.
Le tribunal constate que le certificat médical initial du 11 février 2025 décrit les éléments médicaux suivants : « malaise sur le lieu du travail avec vertiges et crise d’angoisse ». Dans le questionnaire assuré AT, Monsieur [B] décrit « une onde de choc, accompagnée d’une vague de chaleur intense, d’un vertige prononcé, d’une sensation d’oppression » (Pièce n° 12). Les lésions décrites dans la DAT n’ont été constatées médicalement que le 11 février 2025. Dès lors, il apparait contradictoire qu’un évènement soudain et passager comme un état de malaise, soit constaté deux semaines après sa survenance.
En conséquence, il convient de constater que la Caisse échoue à démontrer tant la matérialité d’un fait accidentel que l’existence d’une lésion aux temps et lieu du travail, le 28 janvier 2025.
Ainsi, la prise en charge de l’accident, survenu le 28 janvier 2025 à Monsieur [P] [B] et les conséquences financières qui en découlent, sont inopposables à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déclare inopposable à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie, la décision de la CPAM de la Savoie du 7 mai 2025 de prise en charge de l’accident survenu le 28 janvier 2025 à Monsieur [P] [B], au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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