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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 août 2025, n° 25/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02756 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE CRYSTAL BLANC” sise Grand Vaujany – 38114 VAUJANY représenté par son syndic en exercice la Société SGIT SAS dont le siège social est 655 Rue René Descartes CS 80412, 13591Aix en Provence Cedex 003,
représenté par Maître Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI ROVICAUCEL, SCI dont le siège social est sis 22 Rue de la Libération – Le Bourg d’Ire – 49520 SEGRE EN ANJOU BLEU
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ROVICAUCEL est propriétaire d’un logement et d’une cave au sein de la copropriété de l’immeuble « LE CRYSTAL BLANC » situé Grand Vaujany 38114 VAUJANY.
Le 10 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CRYSTAL BLANC représenté par son syndic en exercice, la SAS SGIT, a fait délivrer une mise en demeure, à la SCI ROVICAUCEL de payer la somme de 3 182,40 €. Ce courrier visait l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CRYSTAL BLANC représenté par son syndic en exercice, la SAS SGIT, a fait assigner la SCI ROVICAUCEL devant le tribunal judiciaire et demande de la condamner en paiement de sommes suivantes :
5 392,26 € à actualiser, pour les charges du 1/02/24 au 30/04/25,360 € de frais d’ouverture de dossier contentieux,2 000 € de dommages et intérêts,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, le demandeur a maintenu ses demandes.
La SCI ROVICAUCEL régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriétéLe contrat de mandat de syndic,L’arrêté de compte du 01/02/24 au 12/02/25,La mise en demeure du 10/09/24,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24/06/24 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/01/24 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/02/25 au 31/01/26 (clôture au 31 janvier)
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 janvier 2024 et le budget prévisionnels ayant été adopté pour l’exercice suivant (31/01/26), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme totale de 428 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 5 324,26 €.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, les manquements systématiques et répétés de la SCI ROVICAUCEL à ses propres affirmations et son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la SCI ROVICAUCEL sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme de 500 €.
Sur les frais accessoires
La SCI ROVICAUCEL doit être condamnée au paiement des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI ROVICAUCEL, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI ROVICAUCEL à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Condamne la SCI ROVICAUCEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LE CRYSTAL BLANC”, représenté par son syndic, la SAS SGIT, la somme de 5 324,26 € au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles selon décompte au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
Condamne la SCI ROVICAUCEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LE CRYSTAL BLANC” représenté par son syndic, la SAS SGIT, la somme de 360 € au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI ROVICAUCEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LE CRYSTAL BLANC”, représenté par son syndic, la SAS SGIT, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI ROVICAUCEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LE CRYSTAL BLANC”, représenté par son syndic, la SAS SGIT, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ROVICAUCEL aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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