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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2026, n° 26/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03419 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45U6
MINUTE: 26/0717
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [X]
né le 20 Mars 2002 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [R] [N], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] [N]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026.
Le 04 Avril 2026 , le directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] [N] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [X].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [R] [N].
Le 08 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Avril 2026.
A l’audience du 14 Avril 2026, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [Q] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Q] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) dans le cas d’urgence suivant décision de la Directrice d’établissement en date du 4 avril 2026. En effet, [Q] [X] présentait une désorganisation comportementale avec discours véhiculant des idées délirantes à thématique mystique et de persécution avec un mécanisme essentiellement hallucinatoire, une adhésion totale au délire ; il verbalise des hallucinations acoustico-verbales avec des injonctions de passage à l’acte hétéro-agressif et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est important;
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, l’évolution est fragile avec comportement imprévisible persistant, risque de fugue, absence de critique de la consommation de toxiques, hallucinations acoustico-verbales à caractère injonctif avec attribution externe, insight limité.
Le certificat médical des 72h indique qu’il est de contact étrange, le regard vide, le propos peu élaboré, il rapporte des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux (voix du diable) avec syndrome d’influence, symptômes partiellement critiqués, adhésion aux soins ambivalente.
L’avis motivé en date du 8 avril 2026 mentionne que le patient présente un délire à thématique mystique reposant sur un mécanisme hallucinatoire auditif auquel il adhère ;
A l’audience, Monsieur [Q] [X] déclare que l’hospitalisation n’est plus nécessaire, qu’il veut reprendre sa vie et passer le permis ; il veut continuer ses études de médecine ; qu’il est en bonne santé selon lui et qu’il aura une injection jeudi ; qu’il y a un ange qui vient lui parler pour lui dire qu’il ira au paradis, qu’il l’aide dans sa vie ; qu’il était méchant parce qu’il a tué des anges avec des doigts; qu’il est sans ressource, qu’il est depuis 5 ans à l’hôpital, qu’il n’a pas pu faire de dossier d’aide ;
Que l’avocat plaide que l’avis motivé est daté du 8 alors qu’on est le 14 avril soit pas d’avis médical récent.
Que le patient explique qu’il voit des psychiatres tous les jours.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Q] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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