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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er août 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NTJ
Jugement du 01 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NTJ
N° de MINUTE : 25/01856
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Substitué par Me Solena ASTORGA, avocat
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nicolas PORTE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NTJ
Jugement du 01 AOUT 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 27 mai 2025, M. [N] [X] [P] a fait assigner en référé la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis aux fins de la voir condamner à exécuter le jugement du 2 juin 2021 lui ouvrant droit au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur pour sa pathologie ORL, une surdité bilatérale, et la voir condamner à retranscrire sur ses droits cette exonération face aux dépenses médicales qu’il pourrait avoir à ce titre.
A l’audience du 24 juillet 2025, M. [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Le juger recevable en son action,Condamner la [8] à exécuter le jugement du 27 mai 2021, notifié le 2 juin 2021 (erreur de plume dans les conclusions),Condamner la [8] à fournir une attestation de droits à son bénéfice lui établissant le bénéfice de l’exonération du ticket modérateur face aux dépenses médicales qu’il pourrait avoir à engager pour sa pathologie ORL à type de surdité bilatérale sous astreinte de 500 euros par semaine de retard,Condamner la [8] à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [8] aux entiers dépens.A l’audience du 24 juillet 2025, M. [P], représenté par son conseil, soutient que le jugement du 27 mai 2021 n’a jamais été mis en exécution par la [8] de sorte qu’il est empêché de bénéficier de son droit effectif à l’exonération du ticket modérateur concernant ses soins liés à sa surdité bilatérale. Il fait en outre valoir que le juge des référés est compétent au regard de l’arrêt du 13 mars 2025 de la cour d’appel de [Localité 11].
La [9], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune écriture en réponse à l’assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, la [7], régulièrement assignée par exploit d’huissier du 27 mai 2025, n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 24 juillet 2025. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il sera statué sur le fond et l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’exécution du jugement et de mise à jour de l’attestation des droits du requérant
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’urgence
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des pièces versées aux débats que, par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a dit que M. [P] avait le droit au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur au titre de sa pathologie ORL (surdité bilatérale).
Cette décision a été signifiée à la [8] par acte d’huissier le 18 novembre 2021.
M. [P] soutient que le jugement n’a pas été mis à exécution par la [8] de sorte qu’il ne peut effectivement faire valoir son droit à l’exonération du ticket modérateur concernant ses soins liés à sa surdité bilatérale.
A l’appui de sa demande en exécution du jugement précité et de sa demande de délivrance d’une attestation conforme à ses droits, il verse aux débats une attestation de droits valable pour la période du 10 août 2023 au 9 août 2024 dans laquelle il n’est fait mention d’aucune prise en charge au titre de l’exonération du ticket modérateur.
La [8] n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
Il est constant que l’urgence est susceptible de résulter d’une situation dans laquelle le débiteur d’une obligation garantie par la loi se retrouve privé de son bénéfice depuis plusieurs mois.
En conséquence, il convient de constater qu’en s’abstenant d’exécuter le jugement du 27 mai 2021, la [8] prive M. [P] de son droit depuis plusieurs années, la condition d’urgence est établie.
Sur l’absence de contestation sérieuse
Il ressort des pièces produites et des débats de l’instance que la [8] ne s’est présentée à aucune des audiences tenues par le juge de l’exécution et qu’elle n’a pas comparu à la présente audience devant le juge des référés.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de l’attestation de droit à l’assurance maladie valable du 10 août 2023 au 9 août 2024 que le jugement du 27 mai 2021 n’a pas été exécuté.
Il convient donc de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
Dans ces circonstances et au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de M. [P] et de faire injonction à la [8] de lui délivrer une attestation de droits en conformité avec le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mai 2021 (n° RG 20/00646) en ce qu’il a dit que M. [N] [P] a droit au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur au titre de sa pathologie ORL (surdité bilatérale), sous astreinte de 100 euros par semaine de retard et ce pendant un délai de quatre mois.
S’agissant de la demande de voir « condamner la [8] à exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2021 », il y a lieu de rappeler que l’obligation d’exécuter résulte de la décision de justice elle-même, de surcroît assortie de l’exécution provisoire.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la [8], qui succombe, aux dépens.
La [8] sera condamnée à verser à la partie demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [N] [X] [P] de sa demande de voir condamner la [8] à exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2021 ;
Ordonnons à la [7] de fournir une attestation de droits conforme au jugement exécutoire du 27 mai 2021 en ce qu’il a dit que M. [N] [P] a droit au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur au titre de sa pathologie ORL (surdité bilatérale), à M. [N] [X] [P], et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par semaine, dans la limite d’une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la [7] la somme à payer à M. [N] [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la [7] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rappellons que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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