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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 janv. 2025, n° 23/07183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KBANE, société KBANE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/07183 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOAY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES – 769
Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [U]
née le 29 Décembre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [U]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A. KBANE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL SIMONEAU VYNDKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BOEUF MEURIN SURMONT – Cabinet ADKWA, avocat plaidant du barreau de LILLE
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2023 par laquelle Madame [V] [D] et Monsieur [C] [D] demandent à la société KBANE la réparation de désordres survenus à la suite de travaux de changement de menuiseries extérieures de leur appartement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2023 par lesquelles Monsieur et Madame [U] demandent la réalisation d’une expertise et la condamnation de la société KBANE à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par lesquelles la société KBANE formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent l’absence de mise à sa charge des frais d’expertise et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 16 décembre 2024 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Visant tout à la fois l’obligation contractuelle d’information, l’obligation contractuelle d’exécution conforme et la responsabilité décennale du menuisier, Monsieur et Madame [U] font valoir l’exigence de remise en état qui leur a été notifiée par le syndic de copropriété le 2 août 2021, du fait que les nouvelles fenêtres, installées au premier semestre 2021, ne respectent pas la configuration d’origine. Le 18 juillet 2023, ils ont fait constater par commissaire de justice les différences existant entre les fenêtres installées et les autres fenêtres équipant la copropriété.
La société KBANE justifie sa position réservée sur l’expertise par l’absence de réserve à réception de la part de Monsieur et Madame [U], la configuration des fenêtres étant apparente et ces derniers étant censés être informés du contenu du règlement de leur copropriété. Elle estime dès maintenant acquis le fait qu’ils n’ont plus droit à réparation du désordre dont ils se plaignent.
Une expertise doit être ordonnée afin de déterminer notamment si les fenêtres installées sont conformes ou non au modèle commandé, si elles contreviennent aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble au regard de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété et dans quelle mesure la société KBANE était redevable d’une obligation contractuelle d’information ou de conseil au regard de l’article 1112-1 du code civil. La réponse à ces questions laissera au tribunal le soin de déterminer ensuite si le désordre était apparent à réception pour les acheteurs et quelle réparation leur est due.
Les prétentions de Monsieur et Madame [U] restant à établir au moyen de ladite expertise, les frais en seront mis à leur charge et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 sera, comme les dépens, réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise que nous confions à : Monsieur [B] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5],
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause,
— se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, – entendre tous sachants , notamment du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] et de son syndic, la société Fertoret Immobilier , à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser,
d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— Annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— S’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— Vérifier l’existence des non conformités au contrat ou d’un manquement à la loi ou au règlement de copropriété et décrire tous désordres ou non conformités alléguées par la demanderesse dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine ;
— Dire dans quelle mesure l’éventuel manquement à la loi ou au règlement de copropriété constitué par l’installation des nouvelles fenêtres était méconnu de Monsieur et Madame [D] et dans quelle mesure la société KBANE en était informée,
— Chiffrer le coût des travaux de remise en état pouvant inclure le remplacement et chiffrer tous autres préjudices des demandeurs,
DISONS que Monsieur et Madame [D] devront consigner auprès du régisseur des recettes du tribunal et avant le 28 février 2025 une somme de 2000 € à valoir sur les frais d’expertise,
DISONS qu’en l’absence de consignation de la totalité de la somme dans le délai imparti la mesure d’expertise sera considérée comme non avenue,
DISONS que l’expert commencera l’exécution de sa mission dès qu’il sera informé par le greffe du paiement de la consignation,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en vue de leur recueillir leurs observations dans le délai d’un mois,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2025,
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 en vue du suivi des opérations d’expertise.
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 09 Avril 2025 à minuit, à peine de rejet ;
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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