Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02466 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPRC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02466 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPRC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 02 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [E], né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [E] né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne prise le 29 septembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 29 septembre 2025 à 14 heures 40 ;
Vu la requête de M. [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Octobre 2025 à 16 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 octobre 2025 à 09 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02466 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPRC Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence de conformité des procès-verbaux signés électroniquement, le défaut de transmission des pages 2 et 3 dans le volet n°2 de la notification des droits de garde à vue, le défaut de mention des temps de repas, le détournement de la garde à vue à des fins administratives, l’absence de mention du numéro du consulat et l’abrogation de fait de la mesure d’éloignement en raison de la délivrance d’une convocation à la Préfecture pour retirer le titre de séjour.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du défaut de transmission des pages 2 et 3 du volet N°2 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue.
Sur l’irrégularité de la garde à vue
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
En l’absence de communication des pages 2 et 3 du volet n° 2 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, le juge délégué n’est pas en mesure de s’assurer de l’exercice effectif des droits par la personne retenue, des avis du ministère public, et de l’heure de fin de la garde à vue.
Cette absence de pages faisant obstacle à toute vérification sur la régularité d déroulement de la garde à vue fait nécessairement grief à [H] [E], rendant en conséquence, irrégulière la mesure de garde à vue ainsi que le placement subséquent.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [H] [E] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 2]
Monsieur M. [H] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 03 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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