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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03258 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MW6Z
En date du : 27 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [I], né le 13 Novembre 1942 à [Localité 4] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric GOIRAND, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Emmanuel CUIEC, avocat plaidant au barreau de BREST
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K], né le 31 Mai 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie SERRA, avocat postulant au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Marie SERRA – 1001
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] [I], pharmacien biologiste, était associé avec Monsieur [Z] [K] à 50/50 dans la SCP de directeurs de laboratoire d’analyses de biologie médicale [G] [P] [I] et [Z] [K], exploitant un laboratoire d’analyses médicales.
Cette SCP a été constituée le 14 mai 1986 avec un capital de 900 000 francs et chacun des co-gérants disposait de 4500 parts.
Un désaccord est né entre les parties.
Le 14 septembre 1987 Monsieur [I] dénonçait un accord transactionnel à M [K] lequel était le prolongement d’un accord transactionnel signé le 31 juillet 1987, pour un prix de 650 000 francs.
Le 18 septembre 1987 Monsieur [I] et Monsieur [K] signaient un acte de cession par lequel Monsieur [I] cédait à Monsieur [K] ses parts au prix de 655 000 francs.
*
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, Monsieur [G] [P] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON Monsieur [Z] [K], au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 1353 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir :
— Condamner [Z] [K] à lui verser la somme principale de 99 854,10€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner [Z] [K] à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et tous chefs de préjudices confondus ;
— Condamner [Z] [K] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner [Z] [K] aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Éric GOIRAND, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*
Dans ses dernières écritures Monsieur [G] [P] [I] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil et des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1353 du code civil et L 123-5-1 du code de commerce de :
— Dire et juger non prescrite et recevable l’action engagée par Monsieur [G] [P] [I]
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner [Z] [K] à lui verser la somme principale de 99 854,10€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner [Z] [K] à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et tous chefs de préjudices confondus ;
— Condamner [Z] [K] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner [Z] [K] aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Éric GOIRAND, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [K] n’a jamais payé le prix de 655 000 francs à Monsieur [I] et que cette cession de parts sociales n’a jamais été enregistrée au greffe du Tribunal de commerce. Monsieur [I] a adressé une mise en demeure de le payer le 15 juin 2023.
Il prétend que l’action tendant au dépôt d’un acte d’une pièce en annexe au RCS sur le fondement de l’article L 123-5-1 du code du commerce n’est pas soumise au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil.
Par ailleurs il soutient que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve du paiement qu’il aurait effectué et qu’il n’existe aucune trace d’un quelconque chèque encaissé au nom de Monsieur [I].
En conséquence il estime qu’ayant été totalement évincé du laboratoire, il a subi un préjudice de 99 854,10€ correspondant au prix de cession à hauteur de 655 000 francs et que la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [K] doit être compensée par des dommages et intérêts.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024 [Z] [K], demande au tribunal de :
— A titre principal :
Juger que l’action de Monsieur [I] est prescrite et irrecevable
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [I] n’apporte pas la preuve de la non perception du prix de cession de ses parts sociales pour un montant de 585 000€ quittancé dans l’acte et pour un montant de 70 000€ versé entre les mains de la SCP BOUQUET BINISTI LASSALE, avocats au barreau de Marseille ;
Juger qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable ;
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement d’une somme de 10 000€ pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 5000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’acte de cession a été signé le 18 septembre 1987 et enregistré à [Localité 5] Sud Est le 12 octobre 1987 folio bordereau 247/5 et que l’intégralité du prix a été payé le jour de la cession puisque Monsieur [I] a donné quittance du paiement de ce prix dans l’acte. Il estime donc que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d’un non-paiement et que 36 ans après la signature de l’acte, il s’agit d’une procédure abusive et dilatoire.
A titre principal il prétend que l’action de Monsieur [I] est prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil qui prévoit une prescription de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières et que le point de départ du délai de prescription a couru dès la signature de l’acte de cession soit le 18 septembre 1987.
*
Par ordonnance en date du 3 juin 2025 avec effet au 25 aout 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas nécessairement tenu d’y répondre.
Sur la prescription de l’action de Monsieur [I]
L’article 122 du CPC dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce l’action principale de Monsieur [I] se base sur l’article 1103 du code civil qui prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et l’article 1231-1 du code civil qui prévoit « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’action de Monsieur [I] s’analyse donc en une action en paiement suite à l’inexécution d’un contrat et dans ses conclusions en réponse il fonde aussi son action sur les dispositions de l’article L 123-5-1 du code du commerce qui prévoit qu’ à la demande de tout intéressé ou du ministère public , le Président du Tribunal , statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par les dispositions législatives ou réglementaires.
Il s’avère donc au regard des termes de l’assignation et des conclusions de Monsieur [I] que ce dernier fonde son action principale sur une demande en paiement liée à une inexécution d’un contrat et non comme il tente de le faire croire en une demande de dépôt d’actes au greffe du Tribunal de commerce basée sur les dispositions de l’article L 123-5-1 du code de commerce qui, après analyse, ne correspond nullement au fondement juridique de l’action principale.
Il s’avère que Monsieur [K] verse aux débats l’acte de cession des parts sociales intervenu entre ce dernier et Monsieur [I] en date du 18 septembre 1987, qu’il y est stipulé que la dite cession est « consentie et acceptée moyennant le prix de 655 000 francs lequel prix a été payé comptant à l’instant même à concurrence de 585 000frs au moyen d’un chèque d’égal montant tiré sur la GRINDLAYS BANK agence de Marseille [Adresse 3] n° 469 1044 par la SCP de conseils juridiques et fiscaux H BINISTI B BOUQUET C LASSALLE, lequel chèque a été établi à l’ordre de Monsieur [I] qui le reconnaît et en consent bonne et valable quittance à Monsieur [K] », quant au solde de 70 000francs il avait été, après accord des parties, séquestré et conservé par les conseils juridiques et fiscaux H BINISTI B BOUQUET C LASSALLE .
Ce document est signé par les deux parties et a fait l’objet d’un enregistrement par le receveur principal de [Localité 5] SUD EST le 12 octobre 1987 folio 33 bordereau 247/5.
Ainsi le point de départ de toute action à l’encontre de cet acte de cession, lequel ne souffre d’aucune irrégularité apparente, a légitiment débuté à compter du 18 septembre 1987 et non en 2023 comme le laisse supposer Monsieur [I] et l’action se trouve donc prescrite le 18 septembre 1992.
En conséquence l’action de Monsieur [I] apparaît prescrite et sera donc déclarée irrecevable. Ainsi Monsieur [I] sera débouté de sa demande principale en paiement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [K] :
Monsieur [K] estime que la procédure engagée par Monsieur [I] est abusive et dilatoire car exercée 36 ans après l’acte de cession signé en 1987 et dans un contexte de conflit entre cogérants alors que Monsieur [I] s’est installé à une distance de 5km de Monsieur [K] pour y exploiter un laboratoire jusqu’en 1999.
L’action de Monsieur [I] ayant été déclarée irrecevable car prescrite se révèle donc abusive et il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] à hauteur de 5 000€.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [G] [P] [I], qui défaille, sera condamné à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [P] [I] sera également condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [G] [P] [I] car prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [I] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 5 000€ pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [I] à payer à [Z] [K] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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