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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 mars 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société SEQUANO AMENAGEMENT c/ L' association ADEF HABITAT, La société VEOLIA EAU D ILE DE FRANCE, La société SCCV, La société SCCV LOT R2B-R2C SAINT OUEN, établissement public GRAND PARIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00518 – N° Portalis DB3S-W-B7J-43DS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 26/00592
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société SEQUANO AMENAGEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
ET :
L’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
L’association ADEF HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
La société VEOLIA EAU D ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
La société SCCV SECTEUR 6 SAINT OUEN
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
La société SCCV LOT R2B-R2C SAINT OUEN
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
La société SCCV LOT R3A SAINT OUEN
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
La société SCCV LOT R3B SAINT OUEN
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
La société SCCV LOT R9A SAINT OUEN
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
La société SCCV, [Adresse 6]
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS RATP
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
La FONDATION DAUPHINE
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
La société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
La société ENEDIS
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Le SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
La société ORANGE
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
La société GRDF
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
La société SNCF RESEAU
dont le siège social est sis, [Adresse 15]
La société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
dont le siège social est sis, [Adresse 16]
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL, [Localité 1] COMMUNE
dont le siège social est sis, [Adresse 17]
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE NORD DE SEINE
dont le siège social est sis, [Adresse 18]
LE DEPARTEMENT DE SEINE, [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 19]
LA VILLE DE, [Localité 3]
dont le siège social est sis, [Adresse 20]
LA VILLE DE, [Localité 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 21]
La société SCCV R8C
dont le siège social est sis, [Adresse 22]
La société SCCV, [Adresse 23]
dont le siège social est sis, [Adresse 24]
La société ARTELIA
dont le siège social est sis, [Adresse 25]
La société D&A DEVILLERS ET ASSOCIES
dont le siège social est sis, [Adresse 26]
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société FRANCILIANE
dont le siège social est sis, [Adresse 27]
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025, RG n° 25/01100, minute n° 25/01243 ;
Vu la requête en rectifications d’erreur et omissions matérielles du conseil de la société FRANCILIANE transmise via le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2025 et remise au magistrat le 20 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’ office. »
En l’espèce, comme le fait remarquer à juste titre le conseil de la société FRANCILIANE, il apparaît que dans les motifs de la décision susvisée, le juge des référés a mis hors du champ des opérations d’expertise la SAS VEOLIA EAU (compagnie générale des eaux) et a reçu l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE.
Cependant, dans le dispositif de la décision précitée, le juge des référés n’a pas repris ces éléments.
Par suite, il conviendra de compléter le dispositif de l’ordonnance litigieuse comme il sera dit ci-après.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en rectification d’erreurs et omissions matérielles, en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025, RG n° 25/01100, minute n° 25/01243 ;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance susvisée est complété de la manière suivante :
« METTONS hors du champ des opérations d’expertise la SAS VEOLIA EAU (compagnie générale des eaux) ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE »
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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