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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 25 juil. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RC7
N° de minute :
Madame [G] [P],
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSES
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2025, [G] [P] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de plusieurs articles papier et en ligne, ainsi que de posts sur son compte Instagram la concernant.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [G] [P] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
“- Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 15.000 (quinze mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine VOICI N°1942,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 20.000 (vingt mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine VOICI N°1945,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée au sein du site www.voici.fr,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du post litigieux en date du 21 février 2025,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du premier post litigieux en date du 14 mars 2025,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du deuxième post litigieux en date du 14 mars 2025,
— Ordonner la publication de la condamnation à intervenir en page de couverture ou, à défaut, au sommaire du magazine VOICI, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DE [G] [P] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera « Par ordonnance rendue le …, le juges des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1942 daté du 21 au 27 février 2025 et du magazine VOICI N°1945 daté du 14 au 20 mars 2025, de reportages violant la vie privée et le droit à l’image de Madame [G] [P]. »,
— Ordonner la publication dudit communiqué dans le premier numéro de l’hebdomadaire VOICI à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 10.000 (dix mille) euros par semaine de retard,
— Ordonner la publication de la condamnation à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.voici.fr pendant un mois, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré équivalent à 50% de la page d’accueil, sur un fond blanc. La police de caractères gras de couleur rouge pour le titre et noirs pour le texte aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Le titre du communiqué sera : « VOICI.FR CONDAMNE A LA DEMANDE DE [G] [P]». Le corps de ce communiqué précisera : « Par ordonnance rendue le …, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication le 14 mars 2025, au sein du site Internet www.voici.fr, d’un reportage violant la vie privée de Madame [G] [P] », et ce, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard,
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression du reportage litigieux mis en ligne le 14 mars 2025 sur le site www.voici.fr, disponible à l’adresse URL :
https://www.voici.[05]
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression des « posts » litigieux mis en ligne les 21 février et 14 mars 2025 sur le compte Instagram @voici, disponibles aux adresses URL respectives suivantes :
https://www.instagram.com/p/DGVFM4HoAQX/
https://www.instagram.com/p/DHLRZKZot5W/
https://www.instagram.com/p/DHK6ySas5_q/?igsh=MWdpYTMwMG1iMjdwOA%3D%3D&img_index=1
https://www.instagram.com/p/DHK6ySas5_q/?igsh=MWdpYTMwMG1iMjdwOA%3D%3D&img_index=2
https://www.instagram.com/p/DHK6ySas5_q/?igsh=MWdpYTMwMG1iMjdwOA%3D%3D&img_index=3
https://www.instagram.com/p/DHK6ySas5_q/?igsh=MWdpYTMwMG1iMjdwOA%3D%3D&img_index=4
https://www.instagram.com/p/DHK6ySas5_q/?igsh=MWdpYTMwMG1iMjdwOA%3D%3D&img_index=5
https://www.instagram.com/p/DHK6ySas5_q/?igsh=MWdpYTMwMG1iMjdwOA%3D%3D&img_index=6
— Se réserver la liquidation des astreintes,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser à la demanderesse la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— débouter [G] [P] de ses demandes insuffisamment justificées en l’état du référé,
— ne lui allouer d’autre réparation que de principe,
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
1 – L’hebdomadaire Voici n° 1942 du 21 au 27 février 2025 consacre à [G] [P] et [K] [V] un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [K] [V] Scandale à Danse avec les stars ! » et le sous-titre « Le nageur est soupçonné d’avoir une liaison avec sa partenaire, ce qui aurait brisé son couple.» . Cette annonce est illustrée par deux photographies, l’une de grande taille, occupant plus de la moitié de la page, représentant [K] [V] seul, l’air contrarié,en surimpression de laquelle est apposé un macaron sur lequel figure la mention «Photos EXCLU », l’autre de plus petite taille, présentée sous la forme d’un médaillon, représentant [G] [P] et [K] [V] dansant ensemble, extraite de l’émission Danse avec les stars. Ce cliché est frappé de la mention “Avec [G] [P], il forme un duo très sexy”.
Développé en pages 12 à 15, l’article évoque en substance une possible histoire d’amour naissante entre [K] [V] et [G] [P], qu’il déduit de l’alchimie qui se dégage d’eux lors des primes de l’émission mais également lors des répétitions, des propos tenus par [G] [P] au sujet de son partenaire de danse, et établissant des liens d’une part, entre la rupture du couple que formait [G] [P] avec [Z] et sa rencontre avec [K] [V], ainsi qu’avec l’éloignement constaté entre celui-ci et sa compagne depuis un an, déduite du fait qu’ils ne “likeraient” plus leurs publications respectives sur Instagram.
L’article est illustré par trois photographies de la demanderesse, dont deux sont issues de primes de l’émission et la dernière constitue une photographie posée de l’intéressée en compagnie de son ancien compagnon, [Z].
Les légendes accompagnant les photographies illustrant l’article font toutes référence à l’existence d’une attirance et d’une idylle entre [K] [V] et [G] [P].
2 – Le 21 février 2025, a été publiée sur le compte Instagram de la société Prisma Media pour Voici, la page de couverture du magazine évoquée ci-dessus, accompagnée de la mention suivante :
« Photos exclu : [K] [V] est soupçonné d’avoir une liaison avec sa partenaire, qui était en couple ».
3 – L’hebdomadaire Voici n° 1945 du 14 au 20 mars 2025 consacre à [G] [P] et [K] [V] un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [K] [V] et [G] [P] Ils sont vraiment ensemble ! » et le sous-titre « Alors qu’ils jurent être juste amis, le nageur sexy et la jolie danseuse de TF1 vivent une folle passion.» . Cette annonce est illustrée par deux photographies, l’une de grande taille, occupant plus de la moitié de la page, représentant [K] [V] et [G] [P] marchant côte à côte dans la rue, en surimpression de laquelle est apposé un macaron sur lequel figure la mention «SCOOP VOICI », l’autre de plus petite taille, présentée sous la forme d’un médaillon, représentant [G] [P] et [K] [V] dans les bras l’un de l’autre.
Développé en pages 12 à 15, l’article révèle que [K] [V] et [G] [P] seraient tombés amoureux pendant le tournage de l’émission Danse avec les stars, ce dont plus personne ne serait dupe dans leur entourage et que la demanderesse aurait “pris les devants” en quittant son ancien compagnon [Z], tant son attirance pour [K] [V] serait “folle”. L’article expose également qu’ils auraient pour habitude de quitter les répétitions séparément pour se retouver par la suite et que notamment, après le prime du 28 février, ils “se sont dit au revoir devant tout le monde comme si de rien n’était”, avant qu'[G] [P] rejoigne [K] [V] chez lui quelques heures plus tard pour y passer la nuit, selon une source anonyme sans doute car ils avaient envie de profiter l’un de l’autre avant le départ de ce dernier pour [Localité 6] pendant une semaine. L’article évoque enfin le fait que [K] [V] serait en proie au doute quant à sa situation sentimentale, lui qui est en couple depuis un an avec une jeune femme avec laquelle il avait évoqué des projets pour l’avenir et qu’il avait suivi en Afrique du Sud, où elle étudiait.
Il est illustré par six photographies issues d’une même série, sur lesquelles figure la demanderesse. Sur deux d’entre elles, elle apparaît seule, tandis que sur les autres, elle est en compagnie de [K] [V], sortant visiblement d’un entrainement et s’apprêtant à monter en voiture. L’une de ces photographies – celle sur laquelle [K] [V] l’enlace – figure également en page de couverture.
4 – Le 14 mars 2025 à 5h54, la société Prisma Media a publié sur le site Internet un article ayant pour titre « Exclu [G] [P] séparée de [Z] : oui, elle est bien en couple avec [K] [V], son partenaire de Danse avec les stars ». Il fait état en premier lieu de la rupture du couple que formait la demanderesse avec son ancien compganon [Z] et de la manière dont ils l’ont annoncée, en deuxième lieu des doutes qui ont assailli les fans pendant quelques temps sur l’existence d’un nouvelle idylle entre la jeune femme et [K] [V], face aux indices accablants qui semblaient corroborer cette hypothèse, puis révèle en troisième lieu qu’ils seraient effectivement ensemble, [G] [P] ayant rejoint [K] [V] dans son appartement où elle a passé la nuit le 28 février, avec des détails similaires à ceux figurant dans l’article susmentionné, dont il annonce d’ailleurs la promotion puisqu’il renvoie, en sa fin, au magazine publié le même jour.
5 – Le 14 mars 2025, la société défenderesse a publié sur son compte Instagram la page de couverture du magazine évoqué ci-dessus, accompagnée de la mention suivante :
« Scoop Voici : [K] [V] et [G] [P] sont vraiment ensemble ! ».
6 – Le 14 mars 2025, la société défenderesse a publié sur son compte Instagram le post suivant comportant un diaporama de six images dont certaines représentent la demanderesse seule ou avec [K] [V].
Ce post est ainsi rédigé :
« EXCLU VOICI : [G] [P] en couple avec [K] [V] !
Entre [G] [P] et [Z], c’est bel et bien terminé… et comme beaucoup le pressentaient, un autre homme est entré dans sa vie ! Selon nos infos exclusives, la danseuse de Danse avec les stars file aujourd’hui le parfait amour avec son partenaire de l’émission, [K] [V].
Après des semaines de rumeurs, voici la preuve : après le dernier prime, [G] a discrètement rejoint le nageur chez lui… où elle a passé la nuit avant son départ pour [Localité 6]. Leur complicité en répétition n’était donc pas qu’une illusion.
Love story éclair ou début d’une relation sérieuse ? En tout cas, une chose est sûre : l’alchimie est bien là !
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Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner la vie sentimentale d'[G] [P], précisément en supputant puis en confirmant l’existence d’une idylle naissance entre elle et [K] [V], en indiquant que cette relation est la cause de sa rupture avec son ancien compagnon, en faisant état du fait qu’elle aurait passé la nuit chez lui le 28 février, avant le départ dece dernier pour une semaine à [Localité 6], en faisant état de son attirance pour lui et en lui prêtant des sentiments amoureux à l’égard du nageur, ainsi qu’en s’interrogeant sur la nature de leur idylle (“vrai coup de coeur ou attirance physique passagère ?”).
Quant aux photographies illustrant les deux articles en cause et le dernier post Instagram publié par la société défenderesse, elles constituent pour certaines des photographies détournées de leur contexte de fixation et pour d’autres des clichés réalisés à son insu.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de ces publications aux droits de la personnalité de [G] [P]. Les atteintes qu’allègue cette dernière doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le juge des référés relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressée ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Les atteintes alléguées, en ce qu’elles sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé, commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
Les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
A titre liminaire, la société Prisma Média fait valoir que la partie demanderesse forme des demandes distinctes qui s’avèrent artificielles dès lors que l’article publié sur le site www.voici.fr, ainsi que les publications Instagram litigieuses ont annoncé et fait la promotion des articles principaux et contiennent les mêmes informations. [G] [P] réplique qu’il s’agit de publications distinctes et que les publications en ligne ou sur les réseaux sociaux se présentent différemment, notamment par la présence d’un diaporama s’agissant d’un post Instagram, illustrant la publication, de sorte que des réparations différentes s’imposent pour chacune des publications.
Chaque publication constitue une atteinte distincte portée à la vie privée et au droit à l’image d'[G] [P].
S’agissant de l’atteinte portée à sa vie privée, il est relevé une stricte concomitance des publications litigieuses du 21 février 2025 d’une part, et celles du 14 mars 2025 d’autre part, et l’identité de leur objet, sans ajout significatif (les publications en ligne et sur Instagram renvoyant à la lecture du magazine dont elles font la promotion), qui permettent de caractériser un préjudice unique, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que, celles-ci touchant un public qui est différent, il en résulte nécessirement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.
Quant à l’illustration du dernier post publié sur Instagram par des photographies qui sont distinctes de celles figurant dans l’article paru le même jour, elle ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnisation globale destinée à réparer à la fois le préjudice subi par l’intéressée, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans les deux publications litigieuses, et à la fois le préjudice qu’il subit résultant des atteintes portées à son droit à l’image, [G] [P] n’ayant procédé à aucune ventilation de ses demandes au titre des atteintes portées à son droit à la vie privée d’une part, et à son droit à l’image d’autre part.
Ceci étant précisé, l’étendue du préjudice moral causé à [G] [P] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur sa vie sentimentale, précisément en supputant puis en confirmant l’existence d’une idylle naissance entre elle et [K] [V], en indiquant que cette relation est la cause de sa rupture avec son ancien compagnon, en faisant état du fait qu’elle aurait passé la nuit chez lui le 28 février, avant le départ de ce dernier pour une semaine à [Localité 6], en faisant état de son attirance pour lui et en lui prêtant des sentiments amoureux à l’égard du nageur, ainsi qu’en s’interrogeant sur la nature de leur idylle (“vrai coup de coeur ou attirance physique passagère ?”),
— leur multiplicité en quelques jours seulement, démontrant le souhait de la société défenderesse de faire de cette prétendue relation sentimentale un feuilleton que le lecteur sera appelé à suivre,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse des deux articles “papier” en page de couverture du magazine, par des titres et sous-titre raccoleurs, ainsi que l’apposition des mentions « Photos EXCLU » et « SCOOP VOICI » éléments destinés à capter l’attention d’un large public, et à être vus, y compris de personnes qui ne sont pas lectrices habituelles du magazine,
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et quatre pages intérieures),
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice,
*l’amplification de la diffusion des informations en cause par la publication d’un article d’annonce sur le site Internet accessible à l’adresse , ainsi que par trois publications sur le compte Instagram de la société défenderesse,
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité.
Toutefois certains éléments invitent à relativiser le préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée d'[G] [P],
— l’exposition publique, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, notamment sur sa vie sentimentale, éléments démontrés par les pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, dans une certaine mesure seulement, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité,
— l’absence d’éléments de preuve sur la répercussion in concreto des effets d’une telle publicité.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à [G] [P] :
— une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication de l’article la concernant et de photographies la représentant dans le n° 1942 du magazine Voici, ainsi que par la publication d’un post sur le compte Instagram de la société Prisma Media les 21 février 2025,
— une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication de l’article la concernant et de photographies la représentant dans le n°1945 du magazine Voici, ainsi que par la publication d’un article la concernant mis en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse et de deux posts sur le compte Instagram de la société Prisma Media le 14 mars 2025.
La demande de suppression du reportage mis en ligne le 14 mars 2015 et des posts mis en ligne les 21 février et 14 mars 2015
L’atteinte est entièrement consommée à ce jour et les informations contenues dans les publications litigieuses ne présentent pas un caractère exclusif, pour avoir été largement diffusées dans leur sillage.
En outre, le préjudice subi par [G] [P] a d’ores et déjà été réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de retrait des publications qu’elle présente sera rejetée comme étant disproportionnée.
Les demandes de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [G] [P] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [G] [P] une indemnité provisionnelle de cinq mille euros (5 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le n° 1942 du magazine Voici, ainsi que par la publication d’un post sur son compte Instagram les 21 février 2025,
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [G] [P] une indemnité provisionnelle de sept mille euros (7 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le n°1945 du magazine Voici, ainsi que par la publication d’un article la concernant mis en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse et de deux posts sur son compte Instagram le 14 mars 2025,
Rejetons les demandes de publication judiciaire et de suppression de l’article mis en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse , ainsi que des posts Instagram publiés par la société Prisma Media formées par Mme [G] [P],
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [G] [P] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société Prisma Media aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 25 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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