Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° RG 23/00390 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIC2
N° Minute : 25/01392
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2, substituée par Me François AJE, avoct au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [J], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] [F], salarié de la société [14] en qualité d’ouvrier de chantier, a été victime d’un accident du travail le 21 février 2022 dans les circonstances suivantes : « mise en place d’une pince d’arrachage. Le salarié s’est fait écraser les doigts par l’arracheur hydraulique lors du retrait d’un fourreau d’ITPC (poteau) ».
Le certificat médical initial en date du 22 février 2022 mentionne une « amputation traumatique de la pulpe du pouce droit et trans P3 du 4ème doigt gauche – plaies 3ème et 5ème doigts gauches ».
La [5] ([8]) du Loir-et-Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 29 août 2022 par le médecin-conseil de la [8] et un taux d’incapacité de 15% a été reconnu à Monsieur [C] [F] par une décision du 17 octobre 2022, en raison de « séquelles d’un traumatisme de la main droite et de la main gauche chez un droitier consistant en une amputation cutanée de la pulpe du pouce gauche, avec une perte de la sensibilité, et lésions pulpaires des troisième, quatrième et cinquième rayons droits avec amputation distale transphalangiennee de P3 de l’annulaire droit associé à des troubles sensitifs avec une perte de force de la main droite de plus de 50% et des troubles de la préhension avec nécessité d’adaptation du geste ».
La société [14] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Lors de sa séance du 10 janvier 2023, cette commission a confirmé la décision initiale de la [8].
La société [14] a alors saisi de sa contestation, par requête du 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
La société [14] demande au tribunal, aux termes de sa requête introductive, de :
à titre principal,
– infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable d'[Localité 13] maintenant à 15% le taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [L] [C] [F] en suite de l’accident du 21 février 2022 ;
– entériner l’avis médico-légal du docteur [E], désigné par l’employeur ;
en conséquence,
– ramener à 9% à l’égard de l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle litigieux ;
subsidiairement,
– ordonner une mesure de consultation ou d’expertise sur pièces, permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de Monsieur [L] [C] [F].
En défense, la [6] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions et au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles L434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
– confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [L] [C] [F] ;
– confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable ;
si le tribunal ordonne une mesure d’instruction,
– débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura lieu de statuer, ni sur la demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, ni sur les demandes de confirmation des décisions de la [9] et de sa commission médicale de recours amiable.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [L] [C] [F] à la suite de son accident du travail du 21 février 2022 dans les rapports entre la [9] et la société [14] et sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Il ressort du rapport de la [7] que la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 15% a été confirmée après avoir pris connaissance de la requête de l’employeur, de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente 17 octobre 2022, du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du docteur [A] du 26 septembre 2022 et du rapport du médecin mandaté du 4 janvier 2023. Aucune motivation ne ressort cependant de ce document.
La société requérante maintient sa contestation du taux d’incapacité de 15 % attribué à Monsieur [L] [C] [F] en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E], en date du 27 décembre 2022 .
Ce dernier a indiqué :
« Discussion médico-légale
Le 21 février 2022, Monsieur [L] [C] [F] présente un écrasement traumatique des doigts de ses deux mains.
Le certificat médical initial le 22 février 2022, confirme les lésions distales de doigts des deux mains : « amputation d’une partie de la pulpe du pouce droit. Amputation d’une partie de la troisième phalange du quatrième doigt gauche. Et des plaies des doigts 3 et 5 gauches ».
Les lésions ont été réparées chirurgicalement.
L’examen du docteur [A] montre une perte de force de la main droite avec amputation cutanée de la pulpe du pouce gauche, et de l’extrémité de P3 du quatrième doigt droit.
Au total,
Monsieur [L] [C] [F]
Accident du 21 février 2022
Consolidation le 29 août 2022
Taux retenu 9% ».
Le chapitre 1.2.1 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) préconise, en cas de perte totale ou partielle de segments de doigts :
– 12% pour la perte de la phalange unguéale du pouce non dominant ;
– 3% en cas d’amputation de deux phalanges de la phalange unguéale seule de l’annulaire dominant.
Le barème précise également que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange.
Le taux de 15% attribué à Monsieur [L] [C] [F] s’avère résulter d’une part du taux de 12% réparant les séquelles du traumatisme du pouce gauche et d’autre part du taux de 3% justifié par l’amputation au niveau des phalanges de la main droite, et est donc parfaitement conforme au barème.
Force est de constater que la contestation de la société [14] repose exclusivement sur la note médicale de son médecin conseil le docteur [E], qui ne fait ressortir aucun élément permettant de justifier que le taux soit abaissé à 9%, comme ce praticien le demande, ni même aucun commencement de preuve de nature à permettre la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Dès lors, il conviendra de débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [14], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition greffe après débats en audience publique,
DÉBOUTE la société [14] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [L] [C] [F], dans les rapports entre la [9] et la société [14] ;
CONDAMNE la société [14] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Mari ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Délais
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Action ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence d'attribution ·
- Incompétence ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction d'exception ·
- Ordre public ·
- Code de commerce ·
- Protection ·
- Actes de commerce ·
- Juridiction
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Délai ·
- Biens ·
- Île-de-france ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Recours juridictionnel ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Suspension ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Ordre ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.