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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 juin 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVF6
3 copies
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àla SELARL CAROLINE MAZERES
la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. GENESIS GROUP
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2] – FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.C.I. RABA
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, la SAS GENESIS GROUP a fait assigner la SCI RABA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui verser les sommes provisionnelles de 48 000 euros au titre de ses factures impayées, et de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié à la résistance abusive de la débitrice, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, la capitalisation des intérêts étant ordonnée sur le fondement de l’article 1154 du Code civil. Elle a en outre conclu à la condamnation de la SCI RABA au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes s’être vue confier par la SCI RABA la maîtrise d’oeuvre d’exécution relative à la construction d’un hôtel sis pavillon du château Raba à Talence, ses honoraires ayant été fixés à 130 000 euros HT. Elle fait valoir que les situations n°6, 7, 8 et 9, s’élevant au total à 48 000 euros TTC, ne lui ont pas été réglées, alors même que l’obligation de paiement est dépourvue de contestation sérieuse, et n’est d’ailleurs pas contestée par la SCI RABA, laquelle a proposé un paiement échelonné, qu’elle n’a toutefois pas respecté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2024, au cours de laquelle la SAS ENESIS GROUP a maintenu ses demandes.
La SCI RABA a indiqué oralement s’en remettre à justice sur les demandes formées à son encontre par la SAS GENESIS GROUP.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 48 000 euros, la SAS GENESIS GROUP verse aux débats les situations n°6, 7, 8 et 9, demeurant impayées, ainsi que des échanges de mail et courriers avec la SCI RABA, dont il résulte que cette dernière ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance invoquée, et fait état de difficultés financières ayant empêché son règlement.
L’obligation de paiement de la SCI RABA étant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à verser à la SAS GENESIS GROUP une provision de 48 000 euros à valoir sur le paiement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 24 720 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Faute pour la demanderesse de justifier d’un préjudice autre que le préjudice financier, déjà réparé par le cours des intérêts, sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ne peut prospérer.
La SCI RABA, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GENESIS GROUP, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la SCI RABA au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
CONDAMNE la SCI RABA à verser à la SAS GENESIS GROUP une provision de 48 000 euros à valoir sur le paiement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 24 720 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI RABA à verser à la SAS GENESIS GROUP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SCI RABA aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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