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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02058 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQ4
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître [U] BALK-NICOLAS
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [E] [F] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (14)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] ([Localité 7] ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant une offre mise à disposition par voie électronique le 9 mars 2022 et acceptée selon la même modalité le 20 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile-de-France, a consenti à Monsieur [S] [T] et Madame [E] [T] née [Z] trois prêts d’un montant total de 719 181 €, destinés à financer l’acquisition d’une maison située à [Localité 5] :
— Un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » d’un montant de 359 181 €, remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 1,27 % pour lequel le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire pour la totalité du prêt et les emprunteurs ont consenti une promesse d’affectation hypothécaire.;
— Un prêt relais PTH d’un montant de 304 000 € remboursable à l’issue d’une période de 12 mois, au taux annuel fixe de 1,12 % qui devait être remboursé par la vente d’un bien appartenant aux emprunteurs situés à [Localité 6] (Essone) et pour lequel le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire ;
— Un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » d’un montant de 56 000 € remboursable en 300 mensualités, au taux annuel initial révisable de 1,10 %, prêt également garanti par le cautionnement solidaire du CREDIT LOGEMENT, une promesse d’affectation hypothécaire et un ordre irrévocable de paiement.
Les époux [T] n’ayant pas trouvé acquéreur pour leur bien immobilier sis à [Localité 6], ils n’ont pu rembourser le prêt relai dans le délai fixé.
Suivant un avenant reçu le 24 mars 2023 et accepté le 5 avril suivant, la banque a accepté de
différer le remboursement de la créance au 24 mars 2024.
Toutefois à cette date, le bien n’étant toujours pas vendu, le prêt-relais n’a pu être remboursé.
Par des lettres recommandées avec accusés de réception du 18 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur
et Madame [T] de régler la somme de 304 643,52 €, suivant décompte provisoire arrêté au 18 juin 2024, sous un délai de 30 jours.
Aucun accord n’ayant pu intervenir malgré les différents échanges entre le prêteur et les débiteurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile-de-France a mobilisé la garantie du CREDIT LOGEMENT, qui effectué un règlement de 305 949 € ce dont la banque lui a donné quittance le 21 août 2024.
Par des lettres recommandées du 19 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT informait les emprunteurs avoir réglé en leur lieu et place l’intégralité des sommes dues au titre du prêt-relais et les invitait à prendre attache afin d’étudier les solutions permettant de parvenir au remboursement de leur prêt et à les informer de toutes actions mises en œuvre concernant la vente de leur bien immobilier.
Ces courriers étant restés sans effet, par actes séparés en date du 8 novembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal au visa de l’article 2308 du Code Civil de :
— La dire et juger recevable et bien-fondée en son action ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [E] [T] née [Z] au paiement des sommes suivantes :
— Prêt n° M21121135802 décompte arrêté au 14/10/2024:
— Principal……………………………………….…………………. 305 949,05 €
— Intérêts au taux légal du 21/08/2024 au 13/10/2024……….. 2 226,97€
— Intérêts postérieurs ……………………………………………. mémoire
Total sauf mémoire……………………………………………….. 308 176,02 €
— Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [E] [T] née [Z] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal ;
— Accorder un report de 12 mois à Monsieur et Madame [T] pour vendre leur bien et rembourser les sommes dues au CREDIT LOGEMENT ;
— Juger que les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles dès la régularisation de la vente du bien, si cette vente devait intervenir dans le délai de 12 mois ;
— Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [E] [T] née [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En réponse, Monsieur et Madame [T] demandent au Tribunal de :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt relais n°M21121135802 consenti le 20 mars 2022 ;
— Reporter sur une durée de deux ans le remboursement des sommes qui seraient dues
au titre du contrat de prêt relais n°M21121135802 ;
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des
dépens qu’elle a engagés ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 28 mars 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT,
— 19 mars 2025 par Monsieur et Madame [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de leur demande, les époux [T] font valoir que le prêteur a failli à son devoir de mise en garde et de conseil notamment en ne s’assurant pas que l’opération projetée ne vas pas générer un endettement excessif au regard des capacités financières des emprunteurs.
Ils considèrent pouvoir opposer ce défaut de conseil et de mise en garde au CREDIT LOGEMENT, soutenant que cet organisme exerce un recours subrogatoire.
Toutefois, il convient de rappeler que le CREDIT LOGEMENT fonde son recours sur les dispositions de l’article 2308 du Code Civil aux termes duquel :
«La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais (…).»
Or, dans le cadre d’un recours personnel les débiteurs ne sont pas fondés à invoquer les exceptions et moyens qu’ils auraient pu invoquer contre le créancier originaire, contrairement à ce qu’ils peuvent faire dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Si Monsieur et Madame [T] considèrent que le prêteur a manqué à ses obligations, il leur appartiendra le cas échéant d’engager à son encontre toute action qu’ils estimeraient utile.
— Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT
En conséquence de ce qui précède, Monsieur et Madame [T] seront condamnés solidairement à verser à la SA CREDIT LOGEMENT conformément au décompte produit au titre du prêt n° M21121135802 :
— Principal……………………………………….…………………. 305 949,05 €
— Intérêts au taux légal du 21/08/2024 au 13/10/2024……….. 2 226,97€
Total ………………………………………………………………….. 308 176,02 €.
Cette somme sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
— Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil:
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les
paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
En l’espèce, si la SA CREDIT LOGEMENT n’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement, en revanche elle plaide pour que ce délai ne soit pas supérieur à une année, les défendeurs souhaitant pour leur part voir le délai porté à deux années.
Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats par les défendeurs qu’initialement et concomitamment à l’acceptation de l’offre de prêt relais, ils ont mis en vente leur bien immobilier situé en région parisienne au prix de 459 000 €. Le Tribunal observe toutefois que Monsieur et Madame [T] avait confié à une agence immobilière un mandat de vente exclusif, réduisant ainsi leurs chances de vendre le bien dans le délai contraint qui était le leur.
Le 3 avril 2024, ils ont confié la vente de leur bien à une autre agence immobilière au prix de 320 000 €, selon l’estimation du professionnel. Toutefois, suivant avenant du 29 mai 2024, le prix de vente a été réévalué à la somme de 325 000 €. Cette baisse du prix par rapport au mandat de vente initial montre que Monsieur et Madame [T] avaient largement surévalué la valeur de leur bien.
Sur ce, il appert que le bien objet de la vente est une maison datant de 1901, agrandie en 2018, de type “meulière”. Si le Tribunal ne doute pas que ce type de bien puisse avoir un certain charme, il n’en demeure pas moins qu’il se situe sur 4 niveaux outre un sous-sol, pour lequel des travaux sont à prévoir, avec un DPE en G. Sans être pessimiste, il est à douter que le bien trouve facilement acquéreur dans le délai d’un an, voire de deux ans, compte tenu du type de construction lequel n’est plus nécessairement prisé d’autant plus si le prix de vente est fixé au delà de l’estimation faite par l’agent immobilier, lequel avait retenu l’ensemble des points faibles de l’immeuble et notamment le fait comme il l’indique dans son estimation qu’il s’agit “d’une passoire thermique”.
Si l’on ajoute à cela que les taux d’intérêts pour les emprunteurs ont augmenté ces dernières années dans de larges proportions, cela réduit encore le nombre de potentiels acquéreurs.
Il y a lieu en outre de constater que Monsieur et Madame [T] ont déjà bénéficié de délais de paiement, puisque le prêt-relais devait initialement être remboursé au mois de mars 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas utile d’accorder à Monsieur et Madame [T] un délai supérieur à un an à compter de la présente décision. Dans l’hypothèse où le bien ne serait pas vendu dans ce délai, il leur appartiendrait alors d’envisager un autre type de procédure susceptible de pouvoir leur accorder des délais plus longs pour s’acquitter de leur dette.
Si la vente devait toutefois intervenir dans le délai de 12 mois, la somme due à la SA CREDIT LOGEMENT deviendrait alors immédiatement exigible.
— Sur les frais et dépens
Au regard, de la situation financière de Monsieur et Madame [T] dont ils justifient, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La SA CREDIT LOGEMENT sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, Monsieur et Madame [T] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés solidairement aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [E] [T] née [Z] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 308 176,02 € augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
ACCORDE à Monsieur [S] [T] et Madame [E] [T] née [Z] un délai de 12 mois à compter de la présente décision pour s’acquitter de leur dette auprès de la SA CREDIT LOGEMENT ;
DIT que si la vente devait intervenir dans le délai de 12 mois, la somme due à la SA CREDIT LOGEMENT deviendrait immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [E] [T] née [Z] aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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