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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00398 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTW
JUGEMENT N° 25/412
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juillet 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 octobre 2023, la [12] a déclaré que son salarié, Monsieur [N] [K], avait été victime d’un accident survenu, le 16 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : “Jeudi 12 octobre, l’agent a été reçu par son [10] pour lui remettre un courrier de restriction d’accès à l’armementn°12102023RAA car l’agent fait l’objet d’une enquête interne motivée par la suspicion d’une faute professionnelle. Vendredi 13 octobre à 12h00, l’agent a été reçu par son DPX et son CUO adjoint et s’est vu remettre une demande d’explication écrite ainsi qu’un 704 de notification d’une mesure conservatoire de suspension compte tenu de la gravité des faits reprochés, avec effet immédiat. Ces documents ont été signés par toutes les parties et les contacts du pôle d’appui et de soutien psychologique ainsi que de l’action sociale ont été remis à l’agent qui n’a pas souhaité en prendre connaissance. Lundi 16 octobre, l’agent contacte par téléphone son DPX, pour l’informer de son arrêt de travail prescrit du 16/10/2023 au 02/11/2023 en lien avec un accident du travail survenu le 16 octobre 2023 pour cause choc émotionnel suite à la remise des documents liés à la procédure disciplinaire dont il fait l’objet.”.
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2023, mentionne : “choc émotionnel – ruminations intenses incessantes – insomnies”.
Par notification du 22 janvier 2024, la [7] de la [12] ([9]) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 février 2024, Monsieur [N] [K] a saisi la commission spéciale des accidents du travail à l’encontre de la notification de rejet du 22 janvier 2024, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 23 mai 2024.
Le 24 avril 2024, l’employeur a établi une nouvelle déclaration d’accident du travail, au titre d’un accident survenu le 13 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : “L’agent s’est vu remettre une demande d’explication écrite ainsi qu’un 704 de notification de mesure conservatoire de suspension avec effet immédiat.”.
Par notification du 25 juillet 2024, la [9] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré le 24 avril 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission spéciale des accidents du travail a étudié le dossier lors de sa séance du 10 décembre 2024, et n’a pas été en mesure de rendre un avis, en présence d’un partage de voix.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2024, Monsieur [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de l’avis rendu par la commission le 23 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [N] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable, dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2023 et condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose avoir été embauché le 5 décembre 1989 et affecté au service de la [13], la police ferroviaire, avant d’occuper le poste de DPX à compter du 1er janvier 2015. Il explique que le 13 octobre 2023, l’employeur l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et lui a notifié sa suspension immédiate. Il précise n’avoir jamais repris le travail, et avoir été radié le 8 janvier 2024.
Le requérant soutient que la remise des documents susvisés, suite à 35 années de service dans l’entreprise, est à l’origine d’un choc très important, constitutif d’un accident du travail. Il ajoute que ses lésions ont été constatées par son médecin-traitant le 16 octobre 2023, qui l’a immédiatement placé en arrêt de travail.
La [9], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
dise que la notification de refus de prise en charge du 25 juillet 2024 est définitive, en l’absence de recours juridictionnel ; juge que l’accident du 13 octobre 2023 ne peut faire l’objet d’aucune prise en charge au titre de la législation professionnelle ; confirme la notification du refus de prise en charge du 24 janvier 2024 ; déboute Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’accident du 13 octobre 2023, la caisse explique que le requérant a initialement déclaré un accident à la date du 16 octobre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de refus datée du 22 janvier 2024. Elle précise que l’assuré a contesté cette décision devant la commission spéciale des accidents de travail, qui a confirmé la décision initiale.
Elle indique que le requérant a également déclaré un accident, en date du 13 octobre 2023, objet d’une nouvelle décision de refus le 25 juillet 2024. Elle explique que Monsieur [N] [K] a contesté cette notification devant la commission statuant en matière médicale, qui a maintenu son refus. Elle souligne que le courrier de notification adressé à l’assuré mentionnait expressément que s’il ne souhaitait pas que son dossier soit de nouveau examiné par la commission spéciale des accidents du travail, il pouvait former un recours devant la juridiction de céans, dans le délai de deux mois suivant la notification. Elle fait observer que le requérant n’a pas formé de recours juridictionnel à l’encontre de cet avis.
La caisse soutient qu’en tout état de cause, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que la preuve de sa matérialité n’est pas rapportée. Elle prétend que le requérant ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail. Elle indique que l’instruction a mis en évidence que le salarié avait connaissance de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre depuis le 12 octobre 2023, date à laquelle il a été reçu par son [10]. Elle souligne donc que la remise des documents afférents, le lendemain, ne constitue pas un évènement soudain ce, d’autant plus qu’une enquête managériale avait été menée en amont ainsi que des entretiens.
Sur l’accident du 16 octobre 2024, la caisse affirme que la présomption n’est pas acquise. Elle relève qu’à la date des faits allégués, le salarié était suspendu de ses fonctions et qu’il n’existe donc aucun fait accidentel aux temps et lieu de travail.
Elle se prévaut en outre de l’absence de matérialité de l’accident, et souligne l’existence d’une incohérence entre les différentes dates évoquées comme fait générateur. Elle réplique qu’en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir de la législation professionnelle au seul motif que l’employeur a mis en oeuvre une procédure disciplinaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées par les assurés sont préalablement soumises à une commission constituée au sein de l’organisme social, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision concernée.
Que la commission doit statuer dans le délai de deux mois suivant sa saisine ; Qu’en l’absence de réponse dans le délai, la contestation est rejeté implicitement.
Que l’assuré dispose de la possibilité de former un recours juridictionnel à l’encontre de l’avis implicite ou explicite de rejet ; Que le délai de recours juridictionnel est fixé à deux mois à compter de la notification de l’avis rendu par la commission ou du rejet implicite de la demande.
* Sur la contestation de la décision du 22 janvier 2024
Attendu qu’aux termes d’une décision du 22 janvier 2024, la [9] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident en date du 16 octobre 2023, objet de la déclaration d’accident du travail du 23 octobre 2023.
Que par courrier du 22 février 2024, Monsieur [N] [K] a saisi la commission spéciale des accidents du travail à l’encontre de cette décision.
Que cette commission a rejeté le recours par avis du 23 mai 2024, notifié par courrier daté du 14 juin 2024.
Que le requérant a saisi la présente juridiction d’une contestation de cet avis, par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 12 juillet 2024.
Qu’au regard de ces éléments, le recours formé à l’encontre de la décision du 22 janvier 2024 doit être déclaré recevable.
* Sur la contestation de la décision du 25 juillet 2025
Attendu qu’il est établi que le 24 avril 2024, la [12] a établi une nouvelle déclaration d’accident du travail, au titre d’un accident survenu le 13 octobre 2023.
Que par courrier du 25 juillet 2025, la [9] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Que le 19 septembre 2024, le requérant a saisi la commission spéciale des accidents du travail qui, par avis notifié le 6 janvier 2025, l’a informé d’aucune décision n’avait pu être rendue, ses membres n’ayant pas réussi à se départager.
Qu’il importe de relever que la notification informait expressément l’assuré qu’il avait la possibilité de solliciter que sa contestation fasse l’objet d’une nouvelle étude par la commission, ou à défaut, de saisir la présente juridiction dans le délai de deux mois suivant sa réception.
Que force est de constater que Monsieur [N] [K] n’a pas formé de recours juridictionnel à l’encontre de la décision du 25 juillet 2024.
Que les demandes formulées par le requérant à l’encontre de celle-ci doivent en conséquence être déclaré irrecevables.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption en présence d’un évènement ou d’une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Que tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une agression au travail, ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation.
Attendu en l’espèce que le 23 octobre 2023, la [12] a déclaré que son salarié, Monsieur [N] [K], avait été victime d’un accident survenu, le 16 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : “Jeudi 12 octobre, l’agent a été reçu par son CUO pour lui remettre un courrier de restriction d’accès à l’armement n°12102023RAA car l’agent fait l’objet d’une enquête interne motivée par la suspicion d’une faute professionnelle. Vendredi 13 octobre à 12h00, l’agent a été reçu par son DPX et son CUO adjoint et s’est vu remettre une demande d’explication écrite ainsi qu’un 704 de notification d’une mesure conservatoire de suspension compte tenu de la gravité des faits reprochés, avec effet immédiat. Ces documents ont été signés par toutes les parties et les contacts du pôle d’appui et de soutien psychologique ainsi que de l’action sociale ont été remis à l’agent qui n’a pas souhaité en prendre connaissance. Lundi 16 octobre, l’agent contacte par téléphone son DPX, pour l’informer de son arrêt de travail prescrit du 16/10/2023 au 02/11/2023 en lien avec un accident du travail survenu le 16 octobre 2023 pour cause choc émotionnel suite à la remise des documents liés à la procédure disciplinaire dont il fait l’objet.”.
Que le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2023, mentionne : “choc émotionnel – ruminations intenses incessantes – insomnies”.
Que par notification du 22 janvier 2024, la [9] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu en l’espèce que Monsieur [N] [K] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 13 octobre 2023.
Que le requérant se borne à indiquer qu’il n’est pas contestable que des documents l’informant de la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire à son encontre et de sa suspension lui ont été remis à cette date ; Qu’il prétend qu’il en est résulté un choc émotionnel, retranscrit dans le certificat médical initial.
Que la [9] sollicite la confirmation de sa décision ; Que la caisse soutient qu’à la date de l’accident, soit le 16 octobre 2023, le salarié était suspendu et ne se trouvait donc plus sous la subordination de l’employeur.
Que la caisse ajoute qu’en tout état de cause, le requérant échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un évènement soudain aux temps et lieu de travail, et souligne que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire ne peut suffire à établir l’existence d’un fait accidentel.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que si la déclaration d’accident du travail à considérer, comme le certificat médical initial, font effectivement référence à un sinistre survenu le 16 octobre 2023, les pièces produites aux débats attestent de ce que le salarié a toujours voulu se prévaloir de faits intervenus le 13 octobre 2023.
Qu’il convient à cet égard de relever que l’évènement allégué est expressément retranscrit dans la déclaration d’accident du travail, à la rubrique “circonstances de l’accident”.
Qu’en outre, le questionnaire établi par le requérant le 13 novembre 2023, dans le cadre de l’instruction, renseigne la date du 13 octobre 2023 et reprend les mêmes faits déjà évoqués par l’employeur.
Qu’il apparaît que le 16 octobre 2023 correspond en réalité à la date de constatation médicale des lésions ainsi qu’à la date à laquelle l’employeur a été avisé de l’accident allégué.
Qu’il convient donc, pour statuer sur les demandes formées par le requérant, de se prononcer sur les évènements survenus le 13 octobre 2023.
Que dans ces conditions, le moyen selon lequel le salarié n’aurait pas été placé sous la subordination de l’employeur le 16 octobre 2023, puisque suspendu de ses fonctions, est manifestement inopérant.
Attendu toutefois que pour conclure en l’existence d’un accident du travail, Monsieur [N] [K] évoque simplement la remise des documents disciplinaires susvisés, sans apporter de plus amples explications quant aux circonstances exactes de l’entretien organisé avec ses supérieurs hiérarchiques.
Qu’aux termes de son questionnaire, le salarié relate les faits de la manière suivante: “Le 13.10.2023 j’arrive à mon bureau où mon DPX et [5] sont dans mon bureau. Ils me signifient que je suis suspendu jusqu’à nouvel ordre suite à des faits relatés sur une intervention d’un agent. Ils me demandent de rentrer chez moi de suite et que je n’ai plus accès aux locaux et à l’armement. Très choqué par cette situation, je rentre chez moi et ne dors pas pendant deux nuits. Je consulte mon médecin le mardi 16.10.2023. Après lui avoir expliqué la situation, il m’arrête et me fait une déclaration.€…€”.
Attendu qu’il convient d’une part de constater que le requérant ne relate aucun évènement anormal susceptible de constituer un fait accidentel, tel un comportement déplacé de la hiérarchie, une violence verbale, ou une durée d’entretien manifestement excessive étant précisé que les mesures disciplinaires ne sauraient à elles seules justifier une telle qualification.
Qu’il y a lieu de préciser que si dans son questionnaire, le salarié fait référence à des violences verbales émanant de sa hiérarchie et de ses collègues, les propos et faits rapportés sont totalement distincts de l’évènement survenu le 13 octobre 2023.
Que par ailleurs, il n’est pas contesté que le salarié avait été reçu par son supérieur hiérarchique, la veille, au sujet des faits à l’origine procédure disciplinaire.
Que d’autre part, les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun témoin susceptible d’attester de l’état de choc allégué par le requérant ensuite de la notification de sa suspension.
Que seul le certificat médical initial fait état de ce choc émotionnel ; Que néanmoins, ce document établi trois jours plus tard et sur les dires du salarié ne saurait suffire à établir la preuve d’une lésion en lien avec la remise desdits documents.
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la présomption n’est pas acquise.
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] [K] de son recours.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé à l’encontre de la décision du 22 janvier 2024 recevable;
Déclare le recours formé à l’encontre de la décision du 25 juillet 2024 irrecevable;
Déboute Monsieur [N] [K] de son recours ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [N] [K].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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