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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXIMMO 19, Société BALAS, la Société NEXIMMO 62 c/ Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A.S. EUROFLOR CREATIONS, Mutuelle CAMBTP prise en sa qualité d'assureur de la société RINALDI STRUCTURAL, S.A. LEON GROSSE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE prise en sa qualité d'assureur de la société LEON GROSSE, S.A.S. SMAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/01384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3L33
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXIMMO 19 venant aux droits de la Société NEXIMMO 62
19 rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
DEFENDERESSES
S.A. LEON GROSSE
2 rue de l’Avenir
73100 AIX LES BAINS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société LEON GROSSE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0359
S.A.S. SMAC
143, avenue de Verdun, Immeuble Inspira,
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés BALAS et SMAC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
Mutuelle CAMBTP prise en sa qualité d’assureur de la société RINALDI STRUCTURAL
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société BALAS
19 boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.S. EUROFLOR CREATIONS
9 Allée des Platanes
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société EUROFLOR CREATIONS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Compagnie d’assurance ZURICH PUBLIC LIMITED COMPANY
112 AVENUE WAGRAM
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.S. FRANKLIN AZZI ARCHITECTURES
13 rue d’Uzes
75002 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. EDEIS INGENIERIE
18 Rue de la Petite Sensive
44300 NANTES
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160
S.A. BET BERIM BET BERIM
51, Rue Paul Meurice, Immeuble New Wave
75020 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société BUREAU VERITAS
40 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
1 Passerelle des Reflets
92400 LA DEFENSE COURBEVOIE
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
6 rue Fructidor TSA 90026
93484 SAINT OUEN SUR SEINE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DRMPE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société DRMPE
14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon
72030 LE MANS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er avril 2025 puis prorogée au 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société NEXIMMO 62, aux droits de laquelle intervient la société NEXIMMO 19, a fait procéder à la construction d’un immeuble à usage de bureaux et restaurant inter-entreprise sur un terrain situé 1-5 rue Paulin Talabot et rue de la Clé de Champs à Saint-Ouen-sur-Seine.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURES en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société LAVALLIN, aux droits de laquelle intervient la société EDEIS INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude technique structure et voirie-réseau divers ainsi qu’en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle ;la société BERIM en qualité de maître d’œuvre d’exécution pour les lots techniques ;la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (ci-après désignée la société LEON GROSSE) au titre du lot « gros œuvre » ;la société SMAC au titre du lot « étanchéité » ;la société RINALDI STRUCTURAL au titre du lot « façades » ;la société BALAS au titre du lot « plomberie » et « climatisation ventilation chauffage » ;la société SPIE, aux droits de laquelle intervient la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, au titre du lot « système de sécurité incendie » ;la société EUROFLOR au titre du lot « aménagement extérieur » ;la société DRMPE au titre du lot « carrelage-faïence ».
Une assurance dommages-ouvrages et une assurance constructeurs non-réalisateurs ont été régularisées auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, aux droits de laquelle intervient la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2013 avec réserves.
La propriété du bien a été transférée à la société GECINA qui a elle-même vendu le bien à la société ACCIMMO-PIERRE le 14 février 2018.
La société ACCIMMO-PIERRE, qui a déclaré des désordres à l’assureur dommage-ouvrage et mandaté la société ACEMA pour réaliser un rapport d’audit décennale, a relevé les désordres suivants :
l’envol de certaines parties du bardage et un défaut de solidité du bardage ;un pourrissement du platelage en bois en rez-de-chaussée et aux étages ;des infiltrations dans le plafond et en partie basse des cloisons dans le restaurant inter-entreprise ;une stagnation d’eau dans le parking au 2ème sous-sol ;une stagnation d’eau au niveau de la centrale de traitement d’air afférente à la cuisson située au 1er sous-sol ;des infiltrations au niveau du local technique des groupes froids en toiture ;des fissures du plancher haut au 2ème sous-sol ;un bris de vitrage extérieur du hall d’entrée ;une infiltration au droit des menuiseries extérieures au niveau du restaurant inter-entreprise ;une infiltration au droit d’une porte-fenêtre au 6ème étage ;une infiltration au droit du lanterneau dans une cage d’escalier ;une fuite des batteries de condenseurs des groupes froids ;une instabilité de certains ouvrants ;une infiltration sous le dormant d’un ouvrant sur l’allège ;l’absence de clapet coupe-feux ;la présence d’un carottage dans un corbeau au parking.
A la demande de la société ACCIMMO-PIERRE, par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [R] [W].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 novembre 2023, la société NEXIMMO 19 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURES, la société EDEIS INGENIERIE, la société BERIM, la société BUREAU VERITAS SA, la société LEON GROSSE, la société EUROFLOR CREATIONS, la société SMAC, la société BALAS, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURES, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur des sociétés LEON GROSSE et EUROFLOR CREATIONS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés SMAC et BALAS, la société CAMBTP en qualité d’assureur de la société RINALDI STRUCTURAL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DRMPE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres dénoncés par la société ACCIMMO-PIERRE.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société BUREAU VERITAS sollicite de :
« CONSTATER l’absence d’intérêt à agir de NEXIMMO 19 à l’encontre de BUREAU VERITAS SA ;
DEBOUTER COMME ETANT IRRECEVABLE la demande de de NEXIMMO 19 à l’encontre de BUREAU VERITAS SA ;
METTRE HORS DE CAUSE dès ce stade de l’instance BUREAU VERITAS SA ;
CONSTATER l’absence d’instance principale au fond et, de fait, l’irrecevabilité de l’action en garantie de la société NEXIMMO 19 ;
DEBOUTER NEXIMMO 19 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER NEXIMMO 19 à verser à BUREAU VERITAS SA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société BUREAU VERITAS SA soutient qu’elle ne peut avoir la qualité de défenderesse au motif qu’une partie de son activité, dont la branche d’activité liée à la construction, a été transférée à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elle précise que les mentions obligatoires du transfert d’activité ont été réalisées de sorte qu’étant opposable aux tiers, l’action doit être dirigée à l’encontre de la société bénéficiaire du transfert.
La société BUREAU VERITAS SA soutient également que l’appel en garantie de la société NEXIMMO 19 n’est pas recevable au motif que l’instance principale au fond n’a pas été initiée.
Elle précise que le point de départ des recours entre constructeurs n’est plus l’assignation en référé-expertise mais l’introduction des demandes principales et souligne le fait que le constructeur, qui ne peut agir avant d’être assigné, ne peut être considéré comme inactif pour l’application de la prescription extinctive avant l’introduction des demandes principales.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société NEXIMMO 19 sollicite de:
« DÉBOUTER BUREAU VERITAS de son incident aux fins d’irrecevabilité,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir. »
A l’appui de ses prétentions, la société NEXIMMO 19 soutient qu’elle est fondée à agir à l’encontre de la société BUREAU VERITAS SA, qui est la partie cocontractante au marché travaux en qualité de contrôleur technique.
Elle précise que la décision d’apport d’actif transférant la branche d’activité construction ne précise pas que les opérations de contrôle technique font également l’objet de ce transfert.
La société NEXIMMO 19 expose qu’elle est fondée à agir, en l’absence d’instance principale au fond, aux fins d’interrompre les délais et de préserver ses recours à l’encontre des défendeurs d’autant plus au regard du délai décennal qui lui est applicable en qualité de maitre d’ouvrage et qui est un délai de forclusion dont le point de départ est la date de réception.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de :
« SURSEOIR à statuer dans l‘attente du dépôt du Rapport d’expertise;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent que les opérations d’expertise étant de nature à influer sur la solution du dossier il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés SMAC et BALAS sollicite de :
« ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W].
RESERVER les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutient que les opérations d’expertise seront nécessaires dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société LEON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] [W] ;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société LEON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que les opérations d’expertise étant de nature à influer sur la solution du dossier il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société BERIM sollicite de :
« JUGER irrecevable l’action de la société NEXIMMO 19 à l’encontre de la société BERIM pour défaut d’intérêt à agir ;
PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE la société BERIM ;
CONDAMNER NEXIMMO 19 à payer au BERIM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
A l’appui de ses prétentions, la société BERIM soutient que l’appel en garantie de la société NEXIMMO 19 n’est pas recevable au motif que l’instance principale au fond n’a pas été initiée, la société ACCIMMO-PIERRE n’ayant engagé qu’une procédure de référé-expertise.
Elle précise que le constructeur ne pouvant agir avant d’être lui-même assignés il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société BALAS sollicite de :
« CONSTATER que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W] sont toujours en cours ;
En conséquence,
SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [W] ;
RÉSERVER les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société BALAS soutient que les opérations d’expertise étant en cours, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société EUROFLOR CREATIONS et AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« DONNER ACTE qu’elles s’en remettent à son appréciation souveraine sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés BUREAU VERITAS et BERIM à l’encontre de la société NEXIMMO 19.
Le cas échéant où l’irrecevabilité de l’action en garantie de la société NEXIMMO 19 était retenue en raison de l’absence d’instance principale au fond, les Sociétés AXA FRANCE IARD et EUROFLOR CREATIONS entendent se prévaloir de cette même fin de non-recevoir afin de voir déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société NEXIMMO 19 à leur encontre et, in fine, de voir prononcer leur mise hors de cause ;
En conséquence,
DEBOUTER la société NEXIMMO 19 de l’ensemble de ses demandes;
SURSEOIR A STATUER dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] désigné par ordonnance de référé de la juridiction de céans en date du 21 mars 2024 ;
RESERVER les demandes de condamnation formulées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident. »
A l’appui de leurs prétentions, la société EUROFLOR CREATIONS et AXA FRANCE IARD relèvent la fin de non-recevoir exposée par la société BUREAU VERITAS et la société BERIM tenant à l’absence d’action principale afin de s’en prévaloir dans le cas où celle-ci serait retenue.
Elles soutiennent également qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société EDEIS INGENIERIE sollicite de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W], désigné par ordonnance de référé du 21 mars 2024,
DONNER ACTE à la société EDEIS INGENIERIE qu’elle s’en rapporte à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés VERITAS et BERIM à l’encontre de la société NEXIMMO 19,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société EDEIS INGENIERIE soutient que l’ensemble des parties à la présente procédure sont également mises en cause dans le cadre de la procédure d’expertise de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite de :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de
Monsieur [R] [W],
Réserver les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société GENERALI IARD sollicite de :
« JUGER qu’à la date d’introduction de l’instance récursoire de la société NEXIMMO 19, aucune action au fond à son encontre n’avait été introduite ;
Par conséquent,
DÉCLARER irrecevable la société NEXIMMO 19
Subsidiairement et si le Juge de la mise en état ne déclarait pas irrecevable la demanderesse :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société GENERALI IARD s’associe à la fin de non-recevoir soulevée par la société BUREAU VERITAS et la société BERIM tenant à l’absence d’action principale.
Elle expose également que la solution du litige dépend intimement de l’issue de la mesure d’instruction technique de sorte que le sursis à statuer est nécessaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société CAMBTP sollicite de :
« Sur l’irrecevabilité de la société NEXIMMO 19 :
JUGER qu’à la date d’introduction de l’instance récursoire de la société NEXIMMO 19, aucune action au fond à son encontre n’avait été introduite ;
Par conséquent,
DÉCLARER irrecevable la société NEXIMMO 19
Subsidiairement et si le Juge de la mise en état ne déclarait pas irrecevable la demanderesse :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société CAMBTP s’associe à la fin de non-recevoir soulevée par la société BUREAU VERITAS et la société BERIM tenant à l’absence d’action principale.
Elle expose également que la solution du litige dépend intimement de l’issue de la mesure d’instruction technique de sorte que le sursis à statuer est nécessaire.
Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées.
La société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et la société QBE EUROPE SA/NV sont non-comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à défendre de la société BUREAU VERITAS SA
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte des articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce que dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’approbation du 18 octobre 2016 que la société BUREAU VERITAS SA a réalisé un apport partiel d’actif à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la branche d’activité dédiée aux services délivrés en France pour le contrôle technique, la gestion du patrimoine sur travaux neuf et la coordination sécurité et protection de la santé.
La réalisation définitive du transfert partiel d’actif a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 23 janvier 2017.
Le transfert d’actif partiel a été publié le 9 septembre 2016 au bulletin des annonces légales obligatoires et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La publication dans un journal officiel d’annonces légales a été réalisée le 21 janvier 2017.
Aussi, l’apport partiel d’actif a été régulièrement réalisé et publié de sorte qu’il est opposable aux tiers.
Toutefois, les travaux ayant été réalisés avant le transfert d’actif partiel, la société BUREAU VERITAS SA reste solidairement obligée des obligations découlant de ces travaux et transférées à la société bénéficiaire.
Le traité d’apport partiel produit concerne le transfert d’actif à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et non à la société BUREAU VERITAS CONSTRUTION de sorte, en l’absence d’autre élément produit en ce sens, qu’il n’est pas apporté la preuve d’une éventuelle dérogation afférente aux dettes transmises.
Le projet d’apport publié au bulletin des annonces légales obligatoires n°109 indique à ce titre qu’ « à la date de réalisation de l’apport partiel d’actif, la société bénéficiaire serait subrogée purement et simplement d’une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés en lieu et place de la société apporteuse sans que cette subrogation entraine novation à l’égard des créanciers de la société apporteuse, et sans solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire conformément à l’article L.236-21 du code de commerce ».
Il en résulte qu’en dépit de la subrogation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les droits et obligations de la société BUREAU VERITAS, cette dernière, reste, en l’absence de novation, débitrice envers ses propres créanciers parmi lesquels la société NEXIMMO 62, aux droits de laquelle intervient la société NEXIMMO 19, des dettes nées avant cet apport partiel d’actifs.
Aussi, la société BUREAU VERITAS SA, qui ne prouve pas bénéficier des dérogations prévues à l’article L. 236-21 du code de commerce, reste tenue solidairement des dettes et obligations transmises à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la société BUREAU VERITAS SA sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir en l’absence d’instance principale au fond
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est acquis que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes de l’assignation, la société NEXIMMO 19 sollicite la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres dénoncés par la société ACCIMMO-PIERRE.
La société NEXIMMO 19 ne justifie pas d’un recours de la part de la société ACCIMMO-PIERRE qui a initié un référé-expertise dont les opérations sont toujours en cours.
Toutefois, l’irrecevabilité peut être écartée, au moment où le juge statue si, avant toute forclusion, la société ACCIMMO-PIERRE devient partie à l’instance ou si la société ACCIMMO-PIERRE a initié une action principale à l’encontre de la société NEXIMMO 19.
De plus, les sociétés défenderesses exposent que le constructeur, qui ne peut agir avant d’être assigné, ne peut être considéré comme inactif pour l’application de la prescription extinctive avant l’introduction des demandes principales.
La société demanderesse expose quant à elle que, s’agissant du délai de recours du maitre de l’ouvrage, délai décennale qui est un délai de forclusion, le point de départ est la réception des travaux et non l’assignation en référé.
Il résulte des moyens exposés par les parties que l’appréciation de la présente fin de non-recevoir implique qu’il soit analysé la qualité de la société demanderesse et le fondement applicable à ses demandes. Or, ces appréciations relèvent de la compétence du juge du fond.
Aussi, il convient de décider que la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir en l’absence d’instance principale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est de droit constant que, hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 21 mars 2024 à Monsieur [R] [W] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient en équité de dire qu’il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la société BUREAU VERITAS SA ;
DISONS que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence d’instance principale initiée par la société ACCIMMO-PIERRE sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] [W] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13H40 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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