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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 22/00517 -
N° Portalis DBZ5-W-B7G-IW57
CPS
MINUTE N° :
M. [J] [Z]
CONTRE
S.C.A. [11]
[10]
Copies :
Dossier
[J] [Z]
S.C.A. [11]
la SELAS [6]
la SELARL FRANCOIS DUMOULIN AVOCATS
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eve GUYONNET de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDEUR
ET :
S.C.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège GENEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
[10]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [L], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [J] [Z] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre,
— dit que la [7] ([9]) du Puy-de-Dôme règlera la majoration de la rente à Monsieur [J] [Z] et ne pourra récupérer le montant de celle-ci auprès de l’employeur, la société [12], qu’à hauteur du seul taux qui est opposable à cette dernière, soit 4 %,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale,
— dit que la [10] fera l’avance des frais d’expertise et pourra récupérer le montant de la consignation auprès de l’employeur, la société [12],
— alloué à Monsieur [J] [Z] une provision de 2 000 €,
— dit que la [10] règlera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur [J] [Z] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [12],
— condamné la société [12] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’expert, le Docteur [F] [P], a établi rapport de ses opérations le 4 septembre 2024.
Monsieur [J] [Z] demande au Tribunal :
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels de la façon suivante :
* 6 000 € au titre des souffrances endurées,
* 3 861 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 500 € au titre du préjudice sexuel,
— de juger que la [10] devra lui faire l’avance de ces sommes,
— de condamner la société [12] au paiement d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [10],
— de confirmer l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées.
La société [12] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances endurées,
* de prendre acte qu’elle est d’accord quant à l’évaluation du quantum indemnitaire sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent,
* de débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice sexuel,
— A titre subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions la demande indemnitaire formée au titre du préjudice sexuel,
— En tout état de cause,
* de dire et juger que la [10] fera l’avance des sommes auprès de Monsieur [J] [Z],
* de rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [10],
* de débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
* de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* de débouter Monsieur [J] [Z] de toutes ses autres demandes.
La [10] s’en remet à droit.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise qu’au moment de l’apparition de sa maladie professionnelle (“trouble psychique”), soit le 26 février 2016, Monsieur [J] [Z] était âgé de 43 ans. Du fait de cette pathologie, il a présenté une anxiété réactionnelle au premier plan, une asthénie, des crises d’angoisse, une thymie basse, des angoisses de réinsertion durant la période d’arrêt de travail, des symptômes phobiques et la nécessité de déménager en 2020 du fait d’un syndrome d’évitement. Sa prise en charge a consisté en : un suivi régulier auprès de son médecin généraliste, la mise en place d’un traitement psychotrope par Bromazepam et Prazépam, un suivi mensuel sur le plan psychiatrique jusqu’en mars 2019, une prise en charge sur le plan social avec la réalisation d’un bilan de compétence et un arrêt de travail du 22 mars 2017 au 10 mai 2019 imputable à la maladie professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, l’expert judiciaire a considéré que le déficit fonctionnel a été temporaire à hauteur de 10 % du 26 février 2016, date de la maladie, au 10 mai 2019, date de la consolidation.
Monsieur [J] [Z] reconnaît que cette période représente 1 170 jours. Il sollicite alors l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière fixée à 33 € alors que la société [12] soutient qu’une indemnité journalière de 26 € voire de 27 € doit être retenue.
La jurisprudence habituelle en la matière indemnise ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Or, au regard de la symptomatologie présentée par Monsieur [J] [Z], alors âgé de 43 ans au moment de l’apparition de sa maladie, et de la prise en charge qui s’en est suivie, il apparaît que l’allocation d’une indemnité journalière de 30 € est justifiée.
Il conviendra, par conséquent, d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 510 €.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a quantifié les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique à 2,5 sur 7 en prenant en considération l’exposition professionnelle sur une longue période, la prise en charge médicale et la symptomatologie.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [J] [Z] au moment de l’apparition de la maladie, il conviendra d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 €.
En outre, le Docteur [F] [P] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 % en s’appuyant sur le barème de droit commun et sur les séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation (anxiété chronique avec des difficultés à gérer des évènements inhabituels, asthénie persistante, symptômes nécessitant un suivi psychiatrique sans aucune thérapeutique médicamenteuse).
Les parties s’entendent pour que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 4 740 €. Cette somme sera donc allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, Monsieur [J] [Z] sollicite la réparation de son préjudice sexuel arguant que, du fait de sa maladie traumatique, il subit une baisse de libido et souffre de conjugopathie persistante, laquelle a justifié un suivi en juillet 2023 par une psychologue clinicienne.
La société [12], quant à elle, s’oppose à cette demande indemnitaire au motif qu’aucune preuve n’est rapportée par le demandeur.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et le préjudice lié à la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a, au regard de la symptomatologie relevée par l’expert judiciaire, subi un important traumatisme qui occasionne encore, malgré la consolidation
de son état, des répercussions psychologiques conséquentes (anxiété chronique, asthénie persistante, suivi psychiatrique). Il est alors indéniable que ces séquelles psychologiques ont des conséquences sur la sphère sexuelle, notamment, sur la libido. Toutefois, la conjugopathie décrite par Monsieur [J] [Z], qui résulte de relations conjugales insatisfaisantes, a, elle aussi, des conséquences sur la sphère sexuelle. Or, il n’est pas démontré de manière certaine que cette conjugopathie est en lien direct avec la maladie professionnelle. En outre, elle ne correspond à aucun des trois aspects du préjudice sexuel.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’indemniser le préjudice sexuel subi par Monsieur [J] [Z] à hauteur de 500 €.
***
En définitive, il conviendra d’allouer à Monsieur [J] [Z] la somme totale de 12 750 € en réparation de ses préjudices complémentaires. La [10] fera l’avance du paiement de cette somme à Monsieur [J] [Z] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [12].
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [Z] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente procédure. Une somme de 900 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une telle indemnité. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
Enfin, afin de ne pas retarder encore l’indemnisation de la victime, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [F] [P] en date du 4 septembre 2024,
FIXE l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [J] [Z] comme suit :
* 3 510 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique,
* 4 740 €au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 500 € au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 12 750 € (douze mille sept cent cinquante euros),
DIT que la [8] fera l’avance du paiement de cette somme à Monsieur [J] [Z] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [12],
RAPPELLE que la société [12] devra rembourser à la [8] les sommes avancées au titre de la majoration de la rente calculée sur la base du taux opposable à l’employeur (4 %), de la provision et des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [J] [Z] une somme de 900 € (neuf cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [12] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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