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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYUR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYUR
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Céline NOUAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 12 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [Y] [C] a fait assigner la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin que celui-ci examine les réseaux de distribution d’eau et analyse la qualité de l’eau, à son domicile [Adresse 4]. Il demande également la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 mai 2025 et du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, M. [Y] [C] maintient ses demandes.
La SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage, et que M. [Y] [C] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la mesure d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [Y] [C] produit notamment aux débats les justificatifs suivants :
— Une facture d’eau VEOLIA du 23 décembre 2024,
— Des échanges de mail du mois d’août 2022 entre M. [Y] [C] et la mairie d'[Localité 13],
— Des photos,
— Un signalement de la MAAF assureur protection juridique à l'[Localité 9] OCCITANIE du 25 octobre 2024, ayant pour objet « signalement qualité de l’eau »,
— Une LRAR de la MAAF assureur protection juridique à VEOLIA du 25 octobre 2024 sans preuve de réception, comportant mise en demeure et dans délai d’accomplir toutes diligences nécessaires pour garantir une qualité de l’eau conforme aux normes et mettre en place une expertise,
— Des attestations du maire et de témoins,
— Un procès-verbal de commissaire de justice du 23 avril 2025 constatant la présence d’un adoucisseur équipé à l’arrière d’un préfiltre et de trois filtres marrons alors qu’ils sont blancs à l’installation.
La Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX produit quant à elle :
— Une réclamation d’un collectif d’habitants du 4 juin 2022,
— Sa réponse du 10 août 2022 indiquant qu’une analyse a confirmé une qualité d’eau conforme le jour du prélèvement mais un taux de chlore faible et une température élevée, et annonçant un contrôle de tous les points de comptage avec changement des clapets.
Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire aux fins de déterminer, notamment, les réseaux de distribution d’eau et d’analyser la qualité de l’eau.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront à la charge de M. [Y] [C], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée, et M. [Y] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Rejetons la demande de rejet des notes en délibéré,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonne une expertise et commet en qualité d’expert :
Mme [V] [G]
[Adresse 1]
PHILIA INGENIERIE
[Localité 7]
Port. : 07.66.75.09.76 Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
A défaut :
M. [P] [K]
OTCE INFRA [Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06.31.81.38.52 Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
Avec mission de :
visiter les lieux [Adresse 3]), décrire leur configuration,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue,
établir un état des lieux des services de captation, production et distribution des eaux destinées au public depuis la source jusqu’au robinet du demandeur, donner son avis sur leur adéquation technique à la distribution d’eau potable,
réaliser tout prélèvement qui lui paraîtrait utile et procéder à leur analyse conformément aux textes en vigueur relatifs à l’eau potable,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [Y] [C], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [Y] [C] au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [Y] [C] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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