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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCGI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. DP.r C/ S.N.C. ARBRE PRESTIGE, S.A.R.L. TOLLIS
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DP.r, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 428 781 983, dont le siège social est [Adresse 14] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son président en exercice,
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 531, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDERESSES
S.N.C. ARBRE PRESTIGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 502 738 925, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 445
S.A.R.L. TOLLIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 400 818 217, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
PROCÉDURE
La société Arbre prestige, propriétaire d’un parc situé entre les communes de [Localité 11] et de [Localité 10], a confié des travaux à l’entreprise Petit, aux droits de laquelle vient aujourd’hui, la société DP.r, laquelle les a sous-traités à la société Tollis.
La société Arbre prestige a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment le décollement des dorures sur les statues de la fontaine « Appolon », a saisi la société Tollis pour qu’elle intervienne sur son ouvrage mais son intervention n’aurait pas évité le nouveau décollement des dorures.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, qui a ensuite décliné sa garantie.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 juin et 11 juillet 2025, la société DP.r a fait assigner les sociétés Arbre prestige et Tollis en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 19 août 2025, la société DP.r maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Arbre prestige formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société Tollis, citée à sa personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et au vu du rapport d’expertise amiable, il apparaît que la société DP.r justifie d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres mentionnés dans l’assignation à savoir le décollement de la dorure sur la fontaine « Appolon », un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société DP.r le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par DP.r, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et ils seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Arbre prestige de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [J] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] demeurant [Adresse 2] Téléphones 0470550385 /0641975670, mail [Courriel 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1°- Entendre tous sachants ;
2°- Examiner les désordres de décollement de dorure allégués par le maître d’ouvrage ;
3°- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date s’apparition ;
4°- En rechercher la ou les causes et origines et, en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
5°- Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6°- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu au regard de sa destination ;
7°- Donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût ;
8°- Réunir et fournir tous renseignements et éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que sur les préjudices subis ou auxquels la demanderesse reste exposée.
9°- Plus généralement, procéder à toutes investigations qu’il jugera utile ;
10°- En cas de carence des parties, saisir le Président du Tribunal judiciaire de Versailles pour faire ordonner la production de documents s’il y a lieu sous astreinte ;
11°- Le cas échéant, être autorisé à passer outre, à poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
12° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux [Adresse 4]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société DP.r à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les douze mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
Disons que les dépens de l’instance resteront à la charge de la société DP.r ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le magistrat
Wallis REBY Delphine DUMENY
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