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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 27 nov. 2025, n° 24/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04664 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOZD
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Valérie ROSSARD a déposé son dossier le 17/10/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004456 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [D] [O] de sa demande au titre du versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] ([Localité 9]), [Y] [B] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] ([Localité 9]) et [Y] [V] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] ([Localité 9]) sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de [Y] [S] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] ([Localité 9]), [Y] [B] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] ([Localité 9]) et [Y] [V] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] ([Localité 9]), au domicile de Madame [D] [O] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à Madame [D] [O] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [S] né le [Date naissance 2] 2014,[Y] [B] née le [Date naissance 6] 2015,[Y] [V] née le [Date naissance 1] 2020, soit 100 euros par enfant, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la
consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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