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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYNW
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[A] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [A] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS substituant Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2015, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, anciennement la S.A. OSICA, a donné en location à Madame [A] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5]. Puis, le 1er mars 2024, les parties ont conclu un nouveau bail pour le même appartement.
Suite à des échéances impayées, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 16 octobre 24 à Madame [A] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.231,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 15 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 15 mai 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail ;
son expulsion à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
la condamner au paiement de la somme de 4.038,26 euros en principal, correspondant à la dette locative, arrêté au 23 avril 2925, ainsi que les loyers et des charges dus à compter du 24 avril 2025, jusqu’à la résiliation du bail ;
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
la condamner au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif et actualise le montant de la dette locative à la somme de 4.111,68 euros, terme de décembre 2025 inclus. Elle indique qu’un plan d’apurement a été signé avec la locataire et qu’il est respecté. Elle donne son accord à l’octroi de délai de paiement.
Madame [A] [P], comparante à l’audience, propose le versement de 100,00 euros mensuel en sus du loyer courant et des charges, elle indique être à la retraite et que le versement de la somme mensuelle de 150,00 euros prévu dans le plan d’apurement est trop élevé par rapport à ses revenus.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la situation à la Commission de coordination des actions de prévention d’expulsion, du Val d’Oise le 15 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail conclu le 6 août 2015 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [A] [P] le 16 octobre 2024, la locataire n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3.231,80 euros en principal.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé au 31 décembre 2025, démontrant que Madame [A] [P] reste à lui devoir à cette date la somme de 4.111,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus et déduction faite des frais de poursuite qui sont inclus dans les dépens.
Madame [A] [P] ne conteste pas la dette, elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 4.111,68 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [A] [P] et la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ont conclu un plan d’apurement de la dette locative qui fixe le montant de la mensualité à la somme de 150,00 euros. Compte tenu des efforts financiers effectués par Madame [A] [P] qui a respecté son engagement, des délais de paiement lui seront accordés à hauteur de 100,00 euros par mois.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [A] [P] sera occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [A] [P] au paiement de cette somme.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [A] [P].
En conséquence, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 6 août 2015 liant les parties à compter du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [A] [P] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4.111,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE Madame [A] [P] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 100,00 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [A] [P] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra ses effets ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [A] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [A] [P] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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