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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/07893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07893 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SVS
Minute : 25/01357
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [N] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [T]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La S.A. IN’LI
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [N] [T]
comparant en personne
[Adresse 4]
[Localité 8]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2024, n°RG 24/07336, minute n° 24/1049, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a notamment :
— Constaté la résiliation à compter du 9 mai 2024 du contrat de bail conclu le 7 mars 2012 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T],
— Ordonné à Monsieur [N] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2025, la SA IN’LI a saisi le juge susvisé d’une requête en rectification d’omission de statuer, sollicitant de voir :
— Compléter le jugement précité, en remplaçant, dans le dispositif, les phrases suivantes :
— CONSTATE la résiliation à compter du 9 mai 2024 du contrat de bail conclu le 7 mars 2012 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T],
— ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Par :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 9 mai 2024, des contrats de bail conclus le 7 mars 2012, le 22 janvier 2016 et le 15 octobre 2019 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T],
— ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement, le parking n° 0038 et le box n°57 donnés à bail et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— Ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. La SA IN’LI, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête. Monsieur [N] [T], comparant en personne, indique avoir soldé la dette et n’avoir aucune observation sur l’omission alléguée.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 463 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il sera constaté que la demande est recevable.
Sur la demande principale
Il ressort des pièces produites et de la lecture de la décision initiale qu’il n’a pas été statué sur les contrats de location d’emplacements de stationnement et de box, pourtant accessoires au contrat de bail d’habitation principal.
Il convient de statuer sur cette demande en constatant que la résiliation du bail principal a emporté résiliation des baux accessoires, suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE que soit complété le jugement en date du 4 novembre 2024, n°RG 24/07336, minute n° 24/1049,
ORDONNE que dans le dispositif de ce jugement, les phrases suivantes :
— CONSTATE la résiliation à compter du 9 mai 2024 du contrat de bail conclu le 7 mars 2012 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T],
— ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Seront remplacées par :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 9 mai 2024, des contrats de bail conclus le 7 mars 2012, le 22 janvier 2016 et le 15 octobre 2019 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T],
— ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement, le parking n° 0038 et le box n°57 donnés à bail et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que le reste de la décision demeure inchangé,
LAISSE les dépens de la procédure en omission de statuer à ceux qui les ont avancés,
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur et jointe à la minute du jugement contesté, et notifiée dans les mêmes conditions que ce dernier,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 08 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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